Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.879

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 2003 par la société HCL en qualité d'ingénieur commercial et promu directeur commercial en décembre 2005 ; qu'il était par ailleurs associé minoritaire de la société ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 16 mai 2007 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, demandant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant rappelé que, dans sa lettre du 27 avril 2007, M. X... avait indiqué à la société HCL : « J'accuse réception de votre nouveau courrier recommandé AR dont les termes suscitent mon étonnement. Vous avez en effet déjà en votre possession toutes les coordonnées de nos clients actifs et passés puisque nous vous adressons systématiquement une copie de tous les ordres de missions sur lesquels sont spécifiés les coordonnées des responsables techniques, ainsi que les coordonnées des destinataires de nos factures (...) », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas déjà en sa possession cette liste des contacts de sorte que, dans l'affirmative, sa demande n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-4 du même code ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer les faits imputés à faute grave, de sorte que le salarié n'a rien à démontrer ; que M. X... avait fait observer, dans ses conclusions précitées, que la société HCL ne rapportait pas la preuve du refus du salarié de lui remettre la liste de contacts ; qu'il avait à toutes fins utiles produit aux débats la liste des clients et des contacts qu'avait établie la société HCL pour l'envoi à ces clients d'une plaquette d'information sur sa situation ; qu'en n'exigeant pas de la société HCL qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'avait pas entre ses mains la liste des contacts de clientèle, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-4 du même code ;

3°/ que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement doivent constituer la vraie cause de la rupture, à défaut de quoi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors qu'il y est invité par le salarié, le juge doit rechercher, au-delà des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, quelle est la vraie cause de la rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, sur les six griefs invoqués à titre de faute lourde, cinq n'étaient pas réels ni sérieux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si les griefs invoqués ne constituaient pas en réalité de fallacieux prétextes visant à masquer la vraie cause du licenciement, laquelle résidait dans le refus que le salarié avait opposé, en sa qualité d'associé, aux décisions prises en assemblée générale d'associés de la société HCL, et en se prononçant par des motifs inopérants selon lesquels l'argumentation du salarié relative à sa dénonciation des décisions de la société HCL procédait d'une confusion des rôles entre associé et salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que le juge doit respecter les termes du litige résultant des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant par motifs éventuellement adoptés que M. X... n'avait pas respecté son devoir de loyauté envers l'employeur et n'avait pas exercé de bonne foi son contrat de travail dès lors que ses agissements ne pouvaient incontestablement et volontairement mettre en difficulté l'entreprise quand l'exposant avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le conseil de prud'hommes s'était fondé, par ces motifs, sur le rejet par le tribunal de commerce de Nanterre de sa demande en dissolution judiciaire de la société HCL, laquelle était fondée sur le transfert frauduleux de bénéfices de cette société à la société mère, ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes n'avait pas respecté les termes du litige résultant de la lettre de licenciement qui n'avait pas invoqué ce motif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments d