Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-28.666
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-5, L. 1237-5-1 et L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 du code de la sécurité sociale et l'accord de branche crédit mutuel portant sur l'article 16 de la loi du 21 août 2003 permettant la mise à la retraite à 60 ans, en date du 22 septembre 2004 et étendu par arrêté du 10 mai 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel), a été mis à la retraite d'office le 31 juillet 2009 en application de l'accord susvisé prévoyant la mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 instaure au bénéfice du salarié le droit de refuser sa mise à la retraite d'office, que l'article L. 1237-4 du même code prévoit que les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective ou un accord collectif ne peuvent déroger aux dispositions légales et qu'il en résulte que l'employeur, s'il pouvait envisager de mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il remplissait les conditions d'âge et de droits à pension prévues à l'accord collectif, ne pouvait passer outre le refus opposé par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu¿il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans, en application d'un accord de branche dérogatoire conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009 , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné dit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui payer la somme de 220.000 euros à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE Sur la possibilité pour le salarié de refuser son départ en retraite ; que cette possibilité n'est pas prévue par l'accord du 22 septembre 2004 qui stipule le pouvoir pour l'employeur de prendre l'initiative de mettre à la retraite les salariés à partir de l'âge de 60 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une retraite à taux plein avec des contreparties en terme d'emploi à savoir une embauche pour un départ jusqu'au 31 décembre 2005, puis une embauche pour deux départs ; que l'appelant fait valoir que la loi du 17 décembre 2008 instaure au bénéfice du salarié le droit de refuser cette mise en retraite d'office ; qu'il soutient qu'en vertu de ce principe, alors même qu'il a immédiatement fait connaître son opposition au projet, l'employeur ne pouvait plus lui imposer la mesure envisagée ; que ce dernier lui oppose la mesure prise en application de l'accord collectif et conforme à celui-ci, à la convention collective du Crédit mutuel et à la loi du 21 août 2003 ; que l'article L. 1237-4 du code du travail prévoit que les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective ou un accord collectif ne peuvent déroger aux dispositions légale