Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-26.951
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les attestations d'anciens collègues de travail du salarié établissent de sa part un comportement injurieux et des pressions psychologiques exercées à leur égard, ne permettant pas la poursuite d'une collaboration professionnelle et caractérisant une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces que le salarié produisait aux débats contredisant, selon lui, celles de l'employeur, et sans répondre à ses conclusions demandant la confirmation du jugement, lequel relevait que les agissements du salarié avaient été tolérés par l'employeur pendant au moins une année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Insert centre ville affichage et promotion aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Insert centre ville affichage et promotion à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la SA SOCIETE INSERT a embauché Mr Emmanuel X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 octobre 2004 pour occuper les fonctions de Directeur d'Insert Public au coefficient 550 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées, moyennant un salaire brut de 7100 euros mensuels ; qu'un avenant a été conclu le 2 novembre 2006 entre la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION (ICVAP) et M. Emmanuel X... aux fins de l'informer des conditions de son transfert au sein de cette entreprise avec une redéfinition de sa rémunération portée à la somme de 8100 euros mensuels bruts correspondant à la qualification de Directeur Produits-classification conventionnelle 3. 4 ; que par lettre du 23 mai 2007, la SA FNSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION a convoqué M. Emmanuel X... à un entretien préalable fixé le 5 juin avant de lui notifier le 8 juin 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants ; - « propos injurieux vis-à-vis de collaborateurs et de (la) direction » ; - « pressions psychologiques » sur des collègues de travail ; - « non-respect des procédures internes et des décisions de la Direction générale » en matière d'engagement de dépenses ; que la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats les attestations suivantes qui émanent d'anciens collègues de travail de M. Emmanuel X... :- Mlle Y...qui précise qu'il est à l'origine de mauvaises relations professionnelles avec Mlle Z..., chef de projet, qui a été contrainte de subir pendant plusieurs mois ses méthodes erratiques ;- M. A...qui indique qu'il lui a manifesté une hostilité injustifiée pour avoir émis le souhait de ne pas être rattaché à lui suite à la réorganisation interne menée en novembre 2006 ;- M. B...q