Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-21.121

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 19 juillet 2004 en qualité d'ingénieur méthodes investissements par la société Hurel Hispano devenue la société Aircelle, M. X... a été licencié pour faute par une lettre du 15 octobre 2008 ; qu'il avait, le 30 juin 2008, saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le remboursement des frais professionnels dont il avait fait l'avance jusqu'au 26 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires mis à la charge du salarié à compter d'avril 2007, la cour d'appel énonce que celui-ci est fondé à obtenir le remboursement des frais de séjour exposés du 2 au 26 janvier 2007 conformément à l'ordre de mission signé par son supérieur hiérarchique à hauteur de 2 859,09 euros, mais que les frais bancaires supportés par lui ne sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises à l'audience et tirées de la durée excessive de l'avance de frais imposée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement et la discrimination invoqués par le salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement était fondée sur les faits précis du 23 septembre 2008 et que l'existence d'éléments de faits antérieurs ne peut suffire à établir que la véritable raison de la rupture aurait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et que n'ayant présenté aucune demande indemnitaire de ce chef, ses arguments développés pour établir la réalité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination s'avèrent inopérants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de nullité du licenciement, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments établis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures prises étaient selon le cas, étrangères à tout harcèlement moral ou fondées sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des frais bancaires et celles fondées sur la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Aircelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour frais bancaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'examen des éléments communiqués et des pièces produites par les parties que le conseil de prud'hommes en a fait une exacte analyse permettant de considérer que Khalid X... est fondé à se prévaloir de l'ordre de mission signé le 2 janvier 2007 par son supérieur hiérarchique portant sur la période du 2 au 26 janvier 2007 pour obtenir le remboursement par l'employeur de ses frais de séjour et de déplacement engagés consécutivement à son retour sur le site du HAVRE, à hauteur de la somme de 2.858,09 €, mais que les frais bancaires supportés par le salarié ne sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire de 550,84 € à titre de dommages intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la possibilité d'une avance des frais professionnels étant prévue par l'accord d'entreprise du 4 novembre 2003, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement de frais bancaires présentée par M. X... ;

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens de nature à déterminer la solution du litige ; que s'il peut être demandé à un salarié d'exposer des frais dans l'intérêt de son employeur, il doit en être remboursé da