Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.594

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1987 par le comité de l'établissement de Lyon de la société CGEE Alsthom, aux droits duquel vient le comité de l'établissement de Saint-Maurice-de-Beynost de la société Cegelec Centre-Est, Mme X... a été licenciée par une lettre du 9 septembre 2009, signée par le secrétaire du comité, pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de licenciement émanait d'une personne ayant le pouvoir de licencier, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'établissement doit établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une disposition d'un règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le comité d'établissement peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire, la qualité de secrétaire du comité ne suffisant pas à elle seule à conférer à celui-ci les prérogatives de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans constater que le secrétaire du comité avait reçu une délégation du comité d'établissement pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et en tout cas pour prononcer le licenciement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1-2, et L. 2325-2 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que le secrétaire du comité représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour énoncer un tel fait, peu important le motif inopérant d'un défaut de contestation, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions des parties et des constatations de la cour d'appel que les parties aient débattu du pouvoir qu'aurait le secrétaire du comité d'établissement de représenter la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée invoquait l'irrégularité des procès-verbaux du comité d'établissement produits par l'employeur au soutien d'une délégation de pouvoir conféré à M. Y..., secrétaire ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence d'une disposition du règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement que doit établir le comité d'entreprise, seule une délégation spéciale, donnée par le comité d'entreprise, peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses salariés ; qu'aux termes des articles 1984 et 1998 du code civil, cette délégation peut être tacite et découler des fonctions de celui qui conduit la procédure de licenciement et en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il en soutient la validité en justice ;

Et attendu qu'ayant constaté que le comité soutenait en justice la validité du licenciement prononcé par son secrétaire dans le cadre d'une habilitation dont la salariée avait soulevé l'imprécision, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement émanait d'une personne ayant le pouvoir de le décider et n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée se trouvait à compter de septembre 2008 constamment en arrêt de travail, que celui-ci avait une origine non professionnelle et n'était pas imputable au comité d'établissement de Cegelec Centre-Est, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objec