Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-25.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Bordeaux, 6 juin 2012), que par une délibération du 15 décembre 2011, le comité de l'établissement de la région de Bordeaux de la SNCF a autorisé son secrétaire à demander en justice qu'il soit enjoint à l'employeur de consulter le comité sur les conséquences du chantier « RVB Montmoreau/ Bordeaux » sur les conditions de travail des agents et de suspendre dans l'attente de cette consultation, la mise en oeuvre de ce chantier ;

Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action pour défaut de qualité et de pouvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est sanctionné par la nullité de l'acte de procédure concerné, et non par une irrecevabilité de l'action ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite par le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, représentée par son secrétaire en exercice, Mme X..., au motif que la délégation donnée à Mme X... pour agir en justice au nom du comité était dépourvue de validité, et donc que cette dernière était dépourvue du pouvoir de représenter le comité en justice, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 117 du même code par refus d'application ;

2°/ que figurent nécessairement à l'ordre du jour les questions relatives à une information et à une consultation obligatoires du comité d'entreprise ou d'établissement évoquées dans les demandes de réunion du comité formées par la majorité des membres élus de celui-ci ; que dans leurs écritures d'appel, le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, Mme X... et MM. Z... et Y... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le 8 décembre 2011, soit antérieurement à la réunion et à la délibération du 15 décembre 2011 qui avait donné pouvoir à sa secrétaire, Mme X..., de représenter le comité en justice, la majorité des membres élus du comité avaient adressé à M. A..., directeur SNCF pour la région Poitou Charente Aquitaine et président du CER, quatorze délibérations individuelles sollicitant que le comité soit préalablement informé et consulté, dans les termes et conditions de l'information et de la consultation obligatoires organisées par les articles L. 2323-1 à 2323-6 du code du travail, sur les travaux du chantier RVB prévus entre les gares d'Angoulême et de Bordeaux en raison de la modification des conditions de vie et de travail des agents ainsi de leur régime de travail susceptible d'en découler ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, qu'il n'apparaissait pas que la question de la consultation du comité sur les conséquences pour les salariés des travaux programmés ait été portée à l'ordre du jour par les quatorze membres élus en cause, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que quatorze membres du CER de la région SNCF de Bordeaux avaient sollicité que la question soit « portée à l'ordre du jour de la réunion à venir du comité », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 2325-14, L. 2325-15 et L. 2323-17 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs écritures d'appel, le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, Mme X... et MM. Z... et Y... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le 8 décembre 2011, soit antérieurement à la réunion et à la délibération du 15 décembre 2011 qui avait donné pouvoir à sa secrétaire, Mme X..., de le représenter en justice, la majorité des membres élus du comité avaient adressé à M. A..., directeur SNCF pour la région Poitou Charente Aquitaine et président du CER, quatorze délibérations individuelles sollicitant que le comité soit préalablement informé et consulté, dans les termes et conditions de l'information et de la consultation obligatoires organisées par les articles L. 2323-1 à 2323-6 du code du travail, sur les travaux du chantier RVB prévus entre les gares d'Angoulême et de Bordeaux en raison de la modification des conditions de vie et de travail des agents ainsi de leur régime de travail susceptible d'en découler ; qu'en se bornant à énoncer lapidairement, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, qu'il n'apparaissait pas que la question de la consultation du comité sur les conséquences pour les salariés des travaux programmés ait été portée à l'ordre du jour par les quatorze membres élus en cause, ce sans analyser, fût-ce sommairement, le contenu des demandes formulées par ces derniers le 8 décembre 2011, alors qu'il s'évinçait de ces demandes que la majorité des membre élus du CER SNCF de Bordeaux avait sollicité que la question de l'information