Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-14.979
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012), que M. X..., engagé en qualité de collaborateur à compter du 18 janvier 1982 par le cabinet Fidal, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du département droit social rattaché à la direction internationale, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine aux fins d'obtention d'un rappel de salaires ; que par décision du 6 septembre 2010, il a obtenu en partie satisfaction pour l'exercice 2008-2009 ; qu'il a alors été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié par lettre du 5 octobre 2010 avec dispense de préavis ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2010, sa réintégration a été ordonnée pendant la durée du préavis ; qu'il a saisi à nouveau le bâtonnier qui, le 16 juin 2011, le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et discrimination, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'âge, de la nationalité et de l'état de santé, harcèlement moral et préjudice de santé consécutif à ces deux agissements, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu envers les salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral, doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'employeur est resté inactif à la suite de la dénonciation faite à M. Y..., président du cabinet Fidal dès juin 2008, réitérée le 12 février 2010 par l'intermédiaire de son conseil, puis de son appel au secours du 21 mai 2010 pour le protéger des agissements préjudiciables de MM. Z... et A..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant qu'il n'a jamais, jusqu'à sa lettre du 11 octobre 2010, invoqué un quelconque harcèlement et engagé une procédure de médiation ou envoyé la moindre protestation à l'occasion des faits qu'il dénonce dans le cadre de la procédure, la cour d'appel s'est totalement abstenue d'examiner sa lettre du 16 décembre 2009 adressée à M. Z..., les trois lettres de son avocat du 12 février 2010 adressées au président du cabinet Fidal, ainsi qu'à MM. Z... et A..., et ses courriels des 21 et 31 mai 2010 adressés respectivement à M. Y... et M. Z..., tous visés aux écritures et démontrant tout le contraire ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
3°/ qu'en se contentant de reprendre deux affirmations de l'employeur sans viser aucune pièce permettant de les étayer, selon lesquelles, dans la nouvelle organisation, le département de droit social a coexisté avec le département IES (international expatriate service) et aucun lien hiérarchique n'a été créé entre le salarié et M. A..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié qui se prétend victime doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en rejetant sa demande au motif qu'il ne produit aucun élément manifestant son opposition à la disparition de son nom de la lettre d'information « Veille sociale fin 2008, début 2009 et au vu de la seule affirmation du cabinet Fidal que cette modification est liée à son désengagement, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code du travail ;
5°/ qu'en excluant toute discrimination tenant à l'état de santé au motif que l'employeur s'était conformé aux décisions médicales recommandant un aménagement du temps de travail sur trois jours du mardi au jeudi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ne constituait pas un agissement de harcèlement moral et une discrimination indirecte le fait d'imposer le mi-temps thérapeutique du mardi au