Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-22.603

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance engagée par la société Mediamountain France, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2012), que M. Y..., engagé en avril 2008 par la filiale française Médiamountain France du groupe hollandais éponyme en qualité de directeur des achats avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2006, était aussi représentant légal de cette société ; que le 29 janvier 2010, il a démissionné de ses fonctions de gérant ; que le 22 février suivant, il s'est vu proposer une modification de son contrat de travail du fait de difficultés économiques importantes nécessitant la réorganisation du groupe et la suppression de tous les postes de directeur d'achats d'espaces publicitaires, qu'il a refusée le 25 février ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 6 avril 2010 et a accepté la convention de reclassement personnalisé le 28 avril ; que le 25 septembre 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice, un administrateur et un mandataire judiciaires étant désignés ; que le 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert la liquidation judiciaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que dès lors que la proposition d'un nouveau poste au salarié est consécutive à une réorganisation entraînant la suppression de l'emploi que celui-ci occupait, cette proposition est constitutive d'une offre de reclassement, peu important que l'employeur ait mis en oeuvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié occupait un poste de directeur des achats au sein de la société Mediamountain France et que la proposition de modification de son contrat qui lui avait été adressée le 22 avril 2010 « était motivée par les difficultés économiques rencontrées depuis plusieurs mois par le groupe, nécessitant une réorganisation ... générant la suppression de tous les postes de directeur des achats d'espaces publicitaires ou « purchase manager » dans chaque entreprise du groupe », cette proposition consistant à ce qu'il devienne directeur des ventes d'espaces publicitaires ; qu'en considérant que l'élément matériel du licenciement pour motif économique n'aurait pas été la suppression de son poste de directeur des achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société Mediamountain n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel, le salarié ne soutenait pas que la proposition d'un nouveau poste de directeur des ventes n'était pas sérieuse au motif que ce poste aurait été occupé par un autre salarié au moment du licenciement et qu'aucun salarié apparaissant sur l'organigramme actuel de la société n'occupait de telles fonctions ; qu'il soutenait, au contraire, que le fait pour la société de lui avoir proposé ce poste sur le fondement de l'article L. 1222-6 du code du travail aurait dû conduire l'employeur à lui proposer une nouvelle fois ce poste « dans le cadre de l'obligation préalable de reclassement » ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de l'absence de caractère sérieux de l'offre de reclassement n'a pas été soulevé au cours de l'audience de plaidoiries puisque la cour d'appel s'est contentée, s'agissant des prétentions des parties, de se référer « aux écritures des parties, reprises également à l'audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés » ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de caractère sérieux du nouveau poste proposé sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il ressort clairement du courrier du 25 février 2010 visé par l'arrêt que le salarié avait refusé le poste de directeur des ventes qui lui était proposé, parce qu'il estimait ne pas avoir le réseau, ni les compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; qu'en se fondant sur la présence d'un salarié ayant la qua