Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-22.944
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 2006 en qualité de vendeuse par la société Organdi faisant partie du réseau de franchise La Compagnie des Petits, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 2009 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la structure dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de franchise liant la société Organdi à la société H3M exploitant la marque La compagnie des petits prévoyant expressément une totale indépendance et responsabilité du franchisé dans tous les aspects de son exploitation et de sa gestion excluant toute possibilité de permutation des personnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Organdi aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir constater que son licenciement pour motifs économiques était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir en conséquence la condamnation de la société ORGANDI à lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « constitue un licenciement économique, aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 dudit Code précise que le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut pas être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe, et que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à établir la réalité du motif allégué pour permettre au juge d'en apprécier le caractère suffisamment sérieux ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige porte mention du motif suivant : "baisse très importante de notre chiffre d'affaires pour l'année 2008, cette baisse s'accentuant pour l'année 2009 et entraînant de très grosses difficultés de trésorerie" ; que les pièces produites aux débats par l'employeur justifient tout à la fois de la baisse significative du chiffre d'affaires mais surtout des difficultés économiques alléguées ; qu'en effet le bilan simplifié de l'exercice 2008, sur la base duquel a été établie la déclaration d'impôt sur les sociétés, met en évidence un résultat net déficitaire à la fin de l'exercice de 26.858 euros, dont l'importance doit être appréciée au regard du montant du chiffre d'affaires (172.711 euros à la fin de ce même exercice contre 214.427 euros) de cette structure relativement modeste ; que le résultat net comptable pour l'exercice suivant a également été déficitaire à hauteur de 11.783 euros ; qu'il n'est pas contesté que cette situation a conduit à une cessation d'activité le 9 août 2010 après une vente en liquidation, ce qui est, au demeurant justifié par les pièces produites aux débats ; qu'il en résulte que les difficultés économiques de l'entreprise étaient non seulement suffisamment réelles et sé