Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui possédait 25 % des parts sociales de la société Miden, dont la gérante était son épouse, a été engagé par cette société en qualité de directeur de la sécurité le 1er janvier 2005 et occupait les fonctions de directeur d'exploitation lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 12 mai 2009 ; qu'il a été licencié pour motif économique par M. B..., liquidateur judiciaire ; que l'organisme de garantie des salaires a refusé de lui reconnaître la qualité de salarié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Miden et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le cumul de l'exercice d'un mandat social et d'un emploi salarié est possible à la triple condition de l'existence d'un emploi effectif correspondant à une fonction distincte de celle du mandat social, d'une rémunération en contrepartie de l'activité exercée et d'un lien de subordination avec l'employeur ; que le fait qu'un associé soit personnellement et indivisément engagé à la même hauteur que les autres coassociés d'une société n'exclut pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de M. X... était fictif, la cour d'appel a retenu que ce dernier, associé de la société Miden à parts égales avec les trois autres associés, était marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, associée gérante, qu'il s'était, comme les autres associés, porté caution hypothécaire de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et qu'il avait donné en garantie hypothécaire du prêt sa part indivise du pavillon d'habitation des époux ; qu'en se prononçant par ces motifs impropres à exclure, à eux seuls, l'exercice par M. X... de fonctions techniques distinctes exercées sous la subordination de la gérante de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le lien de subordination s'induit de la réunion de divers indices tels qu'un salaire ou l'absence de pouvoir sur les comptes bancaires de la société ; qu'ayant constaté que M. X..., associé de la société Miden, bénéficiait d'une rémunération salariale en qualité de directeur de la sécurité puis de directeur d'exploitation de la discothèque, les quatre associés ayant eu la volonté commune de l'embaucher en qualité de salarié, et qu'il ne disposait d'aucun pouvoir sur les comptes bancaires de la société, la cour d'appel ne pouvait décider que son contrat de travail était fictif ; qu'ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article précité ;

3°/ que M. Y... a affirmé, dans son attestation, « j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises M. X... Gilles recevoir des ordres émanant de Mme X... Senija, cette dernière ne pouvant être à la fois à l'entrée, au bar ou avec le disque jockey, elle indiquait à M. X... ce qu'il devait faire afin que les soirées se déroulent pour le mieux » ; qu'en énonçant que cette attestation ne comportait pas d'indication sur l'éventuelle position d'autorité de Mme X... à l'égard de son époux et en qualifiant les directives données par Mme X... à son mari de « prétendus ordres » ne révélant pas une réelle subordination de l'un par rapport à l'autre, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susdite et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de lien de subordination de M. X... à l'égard de la société et la répartition purement apparente des rôles au sein de celle-ci, particulièrement entre la gérante de droit, Mme X..., et son époux, la cour d'appel a fait ressortir, sans dénaturation, le caractère fictif du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de la SARL MIDEN et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance à l'égard de Me B..., liquidateur judiciaire de la société MIDEN, au titre d'arriéré de salaire et d'indemnité de préavis et de congés payés, et de l'avoir condamné à restituer au CGEA d'ORLEANS les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;

AUX MOTIFS QUE M. X... était lui-même, comme son épouse, Mme Senija X..., et deux autres associés, détenteur chacun de 50 des 1