Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-20.594

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-20.594 et J 12-20.595 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 12 avril 2012), que MM. X... et Y... ont été engagés les 1er juillet 1981 et 1er janvier 1982 par la société Combel, aux droits de laquelle se trouve la société Eolane Montceau, et occupaient en dernier lieu les fonctions de technicien de bureau d'études ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 27 mai 2008 ; que, soutenant que leur contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Selco, qui avait repris, dans le cadre du plan de restructuration, l'activité de recherche et développement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Eolane Montceau fait grief aux arrêts de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner à indemniser les salariés, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte de l'article L. 1224 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, qu'un transfert d'entreprise s'entend du transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité ; que, même lorsque l'existence d'une entité économique autonome est établie, la seule reprise de certains de ses éléments d'exploitation et d'une partie de son activité ne suffit pas à établir un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'encore faut-il que cette reprise partielle n'affecte pas l'identité de l'entité économique autonome ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de réorganisation présenté par la société Combel en 2008 impliquait le transfert de l'activité RD électronique et du routage de circuit pour l'activité électronique de puissance à la société Selco, ainsi que l'arrêt de l'activité RD systèmes de test et de l'activité CAO de routage de circuits imprimés ; qu'après avoir constaté que le pôle Recherche et Développement de la société Combel constituait une entité économique autonome, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Selco avait repris non seulement les fichiers techniques du pôle Recherche et Développement de la société Combel, mais aussi la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire et en a déduit que le champ réel du transfert avait excédé le périmètre défini dans le projet de réorganisation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, insuffisantes à caractériser un transfert de l'entité économique autonome correspondant au pôle Recherche et Développement, avec maintien de son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que le maintien de l'identité de l'entité économique autonome transférée est une condition indispensable à la caractérisation d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société Selco disposait déjà d'un service dédié à l'activité de Recherche et Développement et que les moyens d'exploitation du pôle Recherche et Développement transférés de la société Combel avaient été intégrés dans l'organisation déjà en place au sein de la société Selco, de sorte que l'entité économique autonome constituée par ce pôle Recherche et Développement n'avait pas conservé son identité ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable, que la société Selco a repris une partie de l'activité Recherche et Développement de la société Combel au-delà des prévisions du projet de réorganisation et une partie des moyens corporels et incorporels d'exploitation de cette activité, sans constater que les conditions de cette reprise n'avaient pas modifié l'identité de l'entité économique autonome constituée par le pôle Recherche et Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que la circonstance qu'une reprise d'une activité s'accompagne d'embauches est sans emport sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail à cette reprise d'activité ; qu'en relevant que la société Selco a diffusé, à l'époque du licenciement, des offres d'emploi en vue du recrutement de deux ingénieurs et d'un technicien, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public absolu ; que la circonstance qu'un employeur ait soumis aux salariés d'un service une proposition de transfert de leur contrat à l'occasion d'un projet de transfert de ce service à une autre société du groupe n'implique ni que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code