Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-21.334
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 2005 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... pour son exploitation viticole, a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui condamne M. Y... à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité légale de licenciement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions du code civil, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit M. X... fondé en ses demandes en rappel de salaires sur la base d'un temps complet et d'un réajustement de sa qualification professionnelle au niveau III échelon 2 de la convention collective applicable,
AUX MOTIFS QUE :
« Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps partiel ou à temps complet.
En application des dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1°) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2°) les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3°) les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;
4°) les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Le temps de travail
Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition.
Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties.
Monsieur Y... prétend détruire la présomption de travail à temps complet en résultant en arguant du fait qu'il serait impossible d'employer une personne à temps complet sur une exploitation viticole de 14 ha.
Or il est constant que le chef d'exploitation habitait à plus de 70 km de l'exploitation et que son beau-père, Monsieur Z..., retraité agricole, était du propre aveu de son gendre une personne âgée vulnérable (cf. déclaration à la gendarmerie + attestation Maxime Z...).
Il s'en déduit que c'est Monsieur X... qui faisait seul tous les travaux nécessaires à l'exploitation (taille, traitements, entretien, labour...), ce qui était impossible sur deux jours par semaine, au surplus sans annualisation de l'horaire de travail.
Du reste, Monsieur X... produit les attestations de 20 personnes témoignant de ce qu'il travaillait sur l'ensemble de l