Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-22.363

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la société Sogim Square habitat en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 18 septembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de février 2007, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, se bornant à verser aux débats outre des attestations d'anciens salariés, un décompte établi par ses soins faisant état de manière forfaitaire de huit heures supplémentaires par semaine sans précision des horaires effectivement réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments, dont un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de février 2007 et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne la société Sogim Square habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogim Square habitat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires de ce chef,

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 18 septembre 2009 à Monsieur X..., laquelle fixe les limites du litige, est libellée en ces termes : « comme suite à l'entretien auquel vous avait été convoqué par lettre remise par Maître B... (huissier de justice) en date du 29 août 2009 qui s'est tenu le 11 septembre 2009 en application de l'article L. 1232-6 du code du travail nous vous notifions par la présente votre licenciement et ceci pour les motifs suivants : vous avez été embauché le 1er octobre 2004 en qualité de directeur avec le statut de cadre par la société Sogim ; nous sommes amenés à déplorer depuis quelque temps de nombreuses plaintes de la part de nos clients remettant en cause votre travail au sein de notre société ; nous vous avions déjà et à plusieurs reprises alerté sur un certain désengagement de votre part au sein de notre société ; il est manifeste que vous n'avez pas su prendre en considération nos remarques justifiées, puisque les plaintes de nos clients s'accélèrent ces dernières semaines ; ainsi à titre d'exemple et de manière non exhaustive par courrier en date du 20 août 2009, une propriétaire de la copropriété La Roncière fait état d'une absence de suivi de la copropriété et constate que malgré ses relances vous n'avez « pas jugé utile » de rappeler la présidente ou un membre du conseil syndical pour expliquer les raisons du report de l'assemblée générale ; par courrier en date du 28 juillet 2009, le collectif des copropriétaires de l'immeuble le Square adresse un courrier à la société afin de faire part de leur retrait de la gestion de la copropriété en qualité de syndic pour des motifs tout à fait légitimes : pas de réunion de copropriété depuis le 2 juillet 2007 ; pas de compte rendu de cette dernière réunion, les compte 20