Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-23.869
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2012), que M. X..., engagé le 15 mai 2006 par la société TLD Europe en qualité d'ingénieur de production, a été licencié pour motif économique le 18 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est justifiée la réorganisation de l'entreprise en vue de faire face à une crise du marché dont dépend directement son secteur d'activité et rendant prévisibles des difficultés économiques ; que peu importe alors la relative bonne santé financière de la société et l'absence de difficultés économiques d'ores et déjà avérées ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'à l'époque du licenciement, le secteur aérien, dont dépendait directement l'activité de la société qui construisait et vendait du matériel aéroportuaire, traversait une forte crise rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise, ce que ne contestait pas le salarié qui soutenait seulement que la société connaissait alors une baisse d'activité et de rentabilité mais non des pertes financières et ne justifiait en conséquence pas de difficultés économiques actuelles ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement évoquait « la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; que dès lors, en affirmant ensuite, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombait à l'employeur de justifier de difficultés économiques, que les considérations de l'employeur sur le marché de l'aéronautique étaient inopérantes, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net de l'entreprise était relative, que l'endettement avait diminué et que la société présentait des ratios à la hausse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la cause économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié le 18 mai 2009 ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net enregistrée en 2009 était relative, que les ratios avaient augmenté en 2009 et que les dettes étaient passées de 8 millions à 2,1 millions d'euros entre 2008 et 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les résultats de 2009 et qui s'est donc placée à plus de huit mois du licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit - pour justifier de la situation économique de la société TLD Europe - deux graphiques illustrant l'évolution des commandes du secteur aéroportuaire de la société, un extrait du rapport de l'expert du CCE « Aexequo » intitulé « TLD Europe - examen des comptes annuels 2008 - Note de Synthèse, un procès-verbal de réunion du CCE du 7 avril 2009 et un autre en date du 12 mai 2009 ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de l'élément matériel du licenciement, sur le fait que l'employeur produisait une page unique de ce qui pourrait être un extrait de sa comptabilité ainsi qu'un document rédigé en langue anglaise intitulé « Europe-Manufacturing 2009 Budget 2010/2011 BP et encore « Europe Sales BU 2009 Budget 2010/2011 BP », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des graphiques, de l'extrait du rapport de l'expert du CCE « Aexequo » et des procès-verbaux de réunions précités qui figuraient au bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la bonne foi est présumée ; qu'en déduisant la crainte d'un manque de transparence de l'employeur dans la communication de la situation financière de l'entreprise, de la production des deux premières pages du procès-verbal de la réunion du CCE TLD Europe du 22 juillet 2009 reprenant un échange avec l'expert-comptable, quand le salarié n'avait au surplus émis aucune réserve sur le caractère parcellaire du document produit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée, a pu décider, sans violer le principe de la contradiction, que la cause économique du licenciement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que le non-respect de la priorité de réembauche n'ouvre droit à une