Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-25.017

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 12-25.017 et M 12.25.197 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 mars 2007 en qualité de conducteur poids-lourds par la société Sud Groupage, M. X... a démissionné le 23 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire notamment pour travail dissimulé ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et, par motifs adoptés, que la société Sud Groupage n'a pas délibérément manqué à ses obligations, qu'en effet elle a bien effectué une déclaration unique d'embauche, que la journée de pré-essai du 26 février 2007 pour une durée de 10 heures de travail a été réglée au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part sans répondre aux conclusions soutenues oralement par le salarié qui faisait valoir que l'employeur avait mis en oeuvre des procédés frauduleux de décompte de ses heures et journées de travail pour se soustraire volontairement au paiement des heures supplémentaires, d'autre part sans se prononcer sur le défaut, invoqué par le salarié, de déclaration préalable à l'embauche pour la journée du 26 février 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sud Groupage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sud Groupage à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° R 12-25.017 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Francis X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sud Groupage à lui payer la somme de 20.107,27 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et que la demande de ce chef sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que la société Sud Groupage n'a pas délibérément manqué à ses obligations ; qu'en effet, elle a bien effectué une déclaration unique d'embauche ; que la journée de pré-essai du 26 février 2007 pour une durée de 10 heures a été réglée au salarié tel qu'il apparait sur le bulletin de paie de mai 2007 sous la mention « régularisation essai du 26/2/07 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui, lorsqu'elle est intentionnelle, expose l'employeur à régler au salarié une indemnité forfaitaire de six mois de salaire ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10 à 14), M. X... exposait les méthodes frauduleuses mises en oeuvre par la société Sud Groupage pour se soustraire au paiement des heures supplémentaires (augmentation artificielle du temps de repos journalier, changement de camion pour se soustraire aux constatations du chronotachygraphe) ; qu'en affirmant que l'intention de l'employeur de recours à un travail dissimulé n'était pas établie, sans répondre aux conclusions du salarié qui établissaient cette intention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en excluant, par motifs adoptés du jugement entrepris, toute dissimulation au titre de la journée de « préessai » du 26 février 2