Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 11-28.898
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'engagée le 4 octobre 1996 par la société Euros, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2007 ; qu'à la suite de deux avis du médecin du travail en date des 11 et 29 février 2008, la salariée a été déclarée inapte à son poste, puis licenciée le 28 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas des possibilités d'aménagement de l'emploi de la salariée dans le cadre d'un travail à domicile, tel que préconisé par le médecin du travail dans une lettre du 7 mars 2008, quand il lui appartenait d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des seules conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude du 29 février 2008, lesquelles n'envisageaient pas une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prise exigées de l'employeur pour apprécier le respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un courrier du 7 mars 2008 du médecin du travail pour en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans rechercher, en l'absence d'examen supplémentaire avéré, si l'aménagement d'un poste à domicile était conforme aux conclusions du médecin du travail émises lors de la seconde visite de reprise du 29 février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions ; qu'en énonçant que la société Euros avait manqué à son obligation de reclassement en ce qu'elle n'avait pas proposé la médiation envisagée par le médecin du travail quand cette mesure ne figurait pas dans les mesures que pouvait prendre le médecin du travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le rendant inapte, pendant la durée du préavis ou d'une partie du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ou à la totalité de l'indemnité de préavis ; qu'il n'en va autrement que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation prononcée sur le bien-fondé du licenciement entraînera également par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le second avis d'inaptitude de la salariée à son poste visait la possibilité d'occuper tout autre poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel, la cour d'appel, qui a constaté que la société Euros, qui avait elle-même interrogé le médecin du travail sur ses préconisations, ne justifiait, postérieurement à cet avis, d'aucune démarche, telle que préconisée par le médecin du travail le 7 mars 2008, pour favoriser un aménagement de l'emploi de la salariée dans le cadre d'un travail à domicile, a pu en déduire, sans violer les textes vi