Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-23.871

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2001 par la société BIL devenue la société Altares D & B ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 7 septembre 2009, déclaré le salarié inapte temporaire à son poste, avec possibilité d'une affectation à un poste informatisé à domicile, puis le 22 septembre 2009, définitivement inapte à son poste de directeur Score et Analyse des risques ; qu'ayant été licencié le 2 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en sa première branches, laquelle est préalable :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles L. 4121-1 et L. 1226-10 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils ont déduits l'existence d'un lien entre, d'une part la souffrance au travail, due à la carence de l'employeur, réactionnelle aux conditions de travail, d'autre part l'inaptitude d'origine professionnelle ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un harcèlement moral étant écartée, elle constatait elle-même que l'inaptitude d'origine professionnelle avait été régulièrement établie à la suite de deux visites du médecin du travail, la cour d'appel, qui a appliqué une sanction non prévue pour les manquements qu'elle relevait, a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l' article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de bonus 2008 et 2009 et de congés payés, l'arrêt retient qu'une attestation et une fiche de poste transmise par cet employeur au médecin du travail, font mention d'un bonus annuel de 100 % d'objectifs atteints de 5 804 euros, sans que ce salarié soit contredit lorsqu'il affirme qu'aucun objectif ne lui avait été assigné pour atteindre ce bonus et que c'est donc l'intégralité de celui-ci qui lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du bonus en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le licenciement ne pouvant être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation sur la nullité du licenciement, correspondant à la demande principale du salarié devant la cour d'appel, et sur les conséquences de cette nullité, entraîne par voie de dépendance celle des chefs relatifs à l'indemnité spéciale de rupture due seulement en l'absence de nullité et d'indemnité compensatrice de préavis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement et en ce que, sans statuer sur les demandes subsidiaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il condamne la société Altares D et B à payer à M. X... les sommes de 78 348 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement nul, de 7 712,95 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement de 20 801 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 408 euros à titre de rappels de bonus 2008 et 2009 et de 725,50 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Co