Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-28.211
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2012), qu'engagé le 1er janvier 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Di Ci Vrac, M. X... a été victime le 13 novembre 2007 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 23 mai et 9 juin 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 8 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement consécutive à une déclaration d'inaptitude du salarié à son poste ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste et apte à un poste « purement administratif » lors de la seconde visite de reprise du 9 juin 2008 ; qu'ayant constaté que les quatre offres de reclassement faites par la société Di Ci Vrac à M. X... avaient reçu l'avis favorable des délégués du personnel lors de leur consultation le 18 juin 2008 et portaient sur des postes conformes à l'avis médical du 9 juin 2008 et en considérant cependant que ces offres étaient caduques au motif inopérant qu'elles n'étaient pas conformes à un troisième avis du médecin émis le 20 juin 2008 établi à la demande du salarié en vue d'un autre poste pour en déduire que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que l'obligation de reclassement dans le cadre de l'inaptitude exige que l'employeur respecte les avis médicaux postérieurs à celui émis lors de la seconde visite de reprise, en jugeant que la société Di Ci Vrac avait failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas proposé de poste conforme à l'avis du 20 juin 2008 selon lequel M. X... a été déclaré inapte au poste de conducteur routier longs trajets et moyens trajets, apte à la conduite sur des trajets ne dépassant pas une heure par jour et apte à un travail administratif sur région toulousaine bien qu'ayant relevé que la société Di Ci Vrac avait soumis la candidature de M. X... au poste de responsable de parc de la société toulousaine Darfeuille appartenant au groupe Norbert Dentressangle, poste dont elle a constaté qu'il était « parfaitement compatible avec le nouvel avis du médecin du travail » du 20 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à l'employeur de tenir compte, dans sa recherche de reclassement, des préconisations du médecin du travail qui avait, le 20 juin 2008, notamment limité à la région toulousaine les postes envisageables, la cour d'appel, qui a relevé que cet employeur ne justifiait pas de la façon dont il avait mené des recherches internes au groupe et ne démontrait pas avoir contacté tous les établissements de cette région, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société Di Ci Vrac et déclare non admis le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Di Ci Vrac, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Di Ci Vrac à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné à la société Di Ci Vrac de rembourser à Pôle Emploi Midi-Pyrénées des indemnités de chômage versées à M. X... à compter du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite maximale de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, après avoir déclaré M. X... inapte à son pos