Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.051

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par la société Kesslord Paris en qualité de vendeuse démonstratrice ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2008, elle a été licenciée le 19 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient qu'elle a, avant son licenciement, par un courrier du 8 octobre 2008 l'informant de son nouveau planning de travail, été mise en demeure de reprendre son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre en cause il était écrit « nous vous informons que le planning a été modifié et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre nouveau planning de travail qui prendra effet dès votre retour, à savoir le 21 octobre 2008 », la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kesslord Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kesslord Paris et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à voir la société Kesslord Paris condamnée à lui payer 3.814,86 euros et 381,49 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 22.889,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite ou sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que la maladie d'un salarié n'est pas en elle-même un motif de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail cependant le licenciement d'un salarié pour cause de maladie est justifié lorsque l'entreprise se trouve dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans la mesure où son absence prolongée perturbe son fonctionnement ; que la lettre de licenciement du 19 février 2009, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée : "Avant votre arrêt maladie du 29 septembre 2008, vous étiez affectée aux sites d'activité suivants : un jour par semaine à la boutique située rue de Sévigné, trois jours par semaines aux Galeries Lafayette Maine-Montparnasse, un jour par semaine aux Galeries Lafayette du Centre commercial Belle-Epine. Or, depuis plusieurs mois, vous êtes absente de manière prolongée pour maladie et vous nous avez d'ailleurs informés récemment, par la notification d'un nouvel arrêt maladie, que votre absence allait encore se prolonger et ce, à tout le moins, jusqu'au 4 mars prochain. Par ailleurs, lors de notre entretien du 16 février 2009, vous nous avez confirmé que votre état de santé ne vous permettrait pas de reprendre votre travail le 5 mars 2009 et que vous attendiez une prochaine intervention chirurgicale. Cette absence durable perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous avons pallié votre absence d'abord par le recrutement de Madame Y..., notamment au profit des Galeries Lafayette de Maine-Montparnasse. Nous avons ensuite modifié complètement le planning de vos sites d'interventions, de façon à combiner vos absences et la nécessité imposée par les Galeries Lafayette d'une présence