Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mai 2001 par la société Stryker Spine en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique, a été licencié le 21 mars 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir décidé volontairement d'arriver systématiquement avec un retard très important alors que le travail en équipe nécessitait une parfaite organisation ; de sorte qu'en estimant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié en raison de ses retards répétés, sans caractériser le caractère volontaire du non-respect des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la qualification de la faute grave appartient au seul juge ; de sorte qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que le contrat de travail engageait le salarié à respecter scrupuleusement les horaires de travail et précisait qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant, pour considérer que les retards répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 7 février 2008 pour absence injustifiée à son poste de travail le 25 janvier 2008, cependant que cet avertissement préalable était sans rapport avec les retards retenus à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que les retards reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, cependant qu'ils se sont produits sur une courte période de la part d'un salarié comptant sept années d'ancienneté dans l'entreprise qui reprenait son travail à l'issue d'un congé de formation, à un moment où il rencontrait d'importantes difficultés familiales, et qu'il n'avait pas fait l'objet d'aucun avertissement préalable de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait déjà reçu un avertissement, peu important que celui-ci ait sanctionné des faits de nature différente, la cour d'appel, qui a constaté l'importance de ses retards, réitérés sur une courte période, alors que ce salarié était chargé d'un travail posté et que son absence avait désorganisé son équipe, et a, par motifs adoptés, fait ressortir le caractère volontaire des retards du salarié qui s'était abstenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur réitération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des temps de douche alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le salarié effectuait des travaux au jet de sable définis comme salissants par l'arrêté du 23 juillet 1947, estime qu'ils ne nécessitaient pas la prise d'une douche quotidienne dès lors qu'ils sont effectués dans des machines fermées, a ajouté une condition à ce texte, le violant, ensemble l'article R. 4228-8 du code du travail ;

2°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des temps de douche, en se fondant sur l'affirmation de l'employeur contenue dans l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 selon laquelle les conditions de travail et activités de l'entreprise ne nécessitent pas à titre obligatoire la prise de douche et le paiement de celle-ci, lorsqu'une telle assertion ne saurait faire échec à l'obligation légale pesant sur l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant l