Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-22.751

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2002 par la société distribution Casino France en qualité d'employée commerciale ; qu'elle a signé le 4 février 2003 un avenant prévoyant qu'elle pourrait être occupée aux différents travaux de l'établissement en fonction des nécessités du service, des modifications des demandes des clients, et notamment pour s'adapter aux mutations technologiques et à la transformation des métiers ; qu'elle a occupé jusqu'en janvier 2005 la fonction de décoratrice ; qu'après avoir été en arrêt de travail en raison d'une grossesse pathologique du 7 janvier au 19 février 2005, puis en congé de maternité, elle a bénéficié d'un congé parental du 27 juin au 26 décembre 2005 ; qu'ayant refusé l'affectation en qualité de caissière proposée par l'employeur à son retour de congé parental, elle a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2006 ; que contestant son licenciement et soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, lequel est préalable, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant effectué la recherche prétendument omise en constatant que l'employeur avait procédé aux affectations successives de Mme X... de la même façon que pour les autres employés de l'entreprise, le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1225-55 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas été engagée en qualité de décoratrice, que la nouvelle affectation ne modifiait pas sa qualification professionnelle qui restait celle d'employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, de sorte qu'il n'y avait pas de modification de son contrat de travail, et que l'affectation des salariés en fonction des nécessités du service relevait du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, au retour de son congé parental, ne s'était pas vu proposer un emploi similaire à celui de décoratrice effectivement occupé antérieurement au congé de maternité suivi d'un congé parental, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le licenciement de Mme Céline X... pour faute grave et débouté, en conséquence, celle-ci de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser diverses sommes à titre de dommages et interets, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires pour mise à pied et congés payés y afférents, et d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme X... prétend qu'à l'issue de son congé parental elle devait, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-55 retrouver son poste de décoratrice ou un emploi similaire ; que son employeur n'a pas tout mis en oeuvre comme il s'y était engagé p