Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2012), que Mme X..., engagée le 3 septembre 2007 par la société Lidl et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de caisse, a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2009 puis à l'issue de deux visites médicales des 12 et 27 avril 2010, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'après avoir refusé des propositions de poste en reclassement, elle a été licenciée le 19 juillet 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de motivation, violation de la loi, excès de pouvoir et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas de recherches sérieuses de reclassement de la salariée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à lui verser la somme de 18. 759 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de reclassement et du licenciement subséquent, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (...). Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que le 27 avril 2010, à l'issue d'une seconde visite de reprise, Magali X... est déclarée « inapte définitif à ce poste (chef caissière)- apte à un poste sans port de charges lourdes-reclassement à prévoir-apte à un poste type emploi administratif » ; que le praticien indique que l'étude de poste a été effectuée le 14 juin 2010 sans que l'on sache précisément en quoi elle a consisté, alors même que seul l'employeur est en mesure de déployer tous les moyens en vue du reclassement quitte à revenir vers le médecin du travail pour vérifier la compatibilité des aménagements envisagés avec les restrictions médicales ; qu'à ce propos, il incombait à la société d'interroger celui-ci sur ce qu'il fallait entendre par charge lourde, cette question à elle seule aurait montré la sincérité de sa démarche de reclassement ; que l'argument selon lequel toutes les caissières ou chef caissières des magasins Lidl sont amenées à transporter des charges lourdes telles que des cartons, en raison de l'organisation du travail dans les magasins de la chaîne, n'est pas opérant dès lors que l'obligation de reclassement qui doit être loyale et sérieuse dans le souci de maintenir l'emploi d'un salarié, implique précisément d'étudier les possibilités de transformer ou d'aménager un poste ; que plusieurs témoins parmi lesquels des chefs de magasin, attestent ici avoir aménagé des postes de caissière qui évitent le port de charges de plus de cinq kilos ; que d'autres ajoutent qu'il est possible d'aménager des postes sans port de charges tels que ranger le non-food, contrôler les dates et vérifier l'affichage, en le complétant par du travail administratif ce que Magali X... était parfaitement capable de faire compte tenu de ses responsabilités antérieures ; que si l'unité était trop petite pour maintenir le nombre d'heures de travail initial, rien ne s'opposait à une réduction du nombre d'heures travaillées sur le poste transformé ; que la SNC Lidl ne peut se réfugier derrière un concept dont rien ne démontre qu'il serait intangible ou qu'il compromettra