Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-27.250

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé à compter de septembre 2005 pour le compte de l'association Union régionale des parents d'enfants déficients auditifs Pays de la Loire (l'Urapeda) en qualité d'interface de communication, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 1er septembre 2007, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 juillet 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 1er septembre 2010 pour inaptitude ; que l'Urapeda a été placée le 11 janvier 2011 en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit comportant ces mentions, l'emploi occupé par le salarié est présumé l'être à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande tendant à obtenir, pour la période antérieure au 1er septembre 2007, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, Mme X... soutenait que les contrats conclus au cours de cette période n'étaient formalisés qu'en fin de mission, que les durées hebdomadaires ou mensuelles d'emploi n'étaient pas convenues avant l'embauche, mais au moyen de plannings qui lui étaient remis à la fin de chaque semaine ; que, pour débouter Mme X... de sa demande, après avoir constaté, aussi bien par motifs propres que par motifs adoptés, que les contrats de travail conclus entre la salariée et l'Urapeda Pays de la Loire avant le 1er septembre 2007 étaient systématiquement établis en fin de mission et que la durée du travail de la salariée était fixée, semaine après semaine, au moyen d'un planning transmis à l'intéressée chaque jeudi pour le lundi suivant, la cour d'appel a retenu que les disponibilités de la salariée étaient intégrées en amont pour l'élaboration des plannings litigieux ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résultait de telles énonciations que le rythme de travail de la salariée variait d'une semaine à l'autre, sans possibilité de connaître son emploi du temps définitif à l'avance, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... ne démontrait pas que ses plannings étaient élaborés ou modifiés au dernier moment sans tenir compte de ses disponibilités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 3123-14 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de vérifier si l'Urapeda Pays de la Loire justifiait de la durée exacte du travail de Mme X... et si cette durée était connue des parties au moment de chacune des embauches de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

4°/ qu'en jugeant que Mme X... était mal fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet dès lors que, au cours de la période litigieuse, elle avait ponctuellement travaillé pour le compte d'autres employeurs et qu'elle avait émis le souhait de demeurer à temps partiel, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ainsi violé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la