Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-24.824
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 juillet 2007, en qualité de responsable financement, par la société Lonlay et associés ; que licenciée pour faute grave le 7 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur ne peut, résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail et que le licenciement intervenu en l'absence de mention dans la lettre de licenciement ou de justification de l'un de ces motifs est nul, l'employeur pouvant alors être condamné, en plus de l'indemnité de licenciement, au paiement de dommages et intérêts et au versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée, enceinte depuis le 3 mars 2008, situation connue de son employeur, s'était vu notifier son licenciement avant son congé de maternité, retient qu'à défaut pour l'employeur de démontrer l'existence d'une faute grave de l'intéressée, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Lonlay et associés à payer à Mme X... des sommes à titre de salaire pendant la période de mise à pied et à titre d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lonlay et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lonlay et associés et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement nul et voir condamner la société Lonlay & associés à lui verser un rappel de salaire afférent à la période de protection et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement Mme Nathalie X... indique avoir été licenciée pour faute grave le 7 avril 2008 alors qu'elle était enceinte depuis le 3 mars 2008, situation parfaitement connue de son employeur, rappelle qu'en vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, pendant la période de protection dite relative se situant avant le début du congé maternité, le licenciement de la salariée n'est possible notamment qu'en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, et considère qu'en l'espèce son licenciement est directement lié à son état de grossesse le rendant en conséquence nul avec condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 26 308 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 avril 2008 (notification de la rupture) au 17 février 2009 (4 semaines après l'expiration de son congé maternité) ; que pour s'opposer à ces demandes, la Sarl Lonlay & associés considère que le licenciement de Mme Nathalie X... repose sur une faute grave non liée à son état de g