Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-27.306
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 septembre 1992 par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC), en qualité d'agent de service des écoles maternelles et aide-maternelle ; qu'à la suite d'un arrêt de travail prolongé, et à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 17 mai 2006, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'établissement ; que licenciée le 12 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de fixer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et de la condamner à rembourser à l'employeur une somme indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, que l'agent statutaire mis à disposition d'une entreprise pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction est lié à cette entreprise par un contrat de travail ; qu'en cas d'embauche ultérieure, la durée de cette mise à disposition doit être prise en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié ; qu'il est constant que Mme X... avait été mise à disposition de l'OGEC Saint-Joseph dès le mois de septembre 1990 dans le cadre d'une convention passée avec la commune de Maîche, avant d'être embauchée par contrat du 10 septembre 1992 ; qu'au 14 septembre 2006, Mme X... pouvait donc se prévaloir d'une ancienneté au sein de l'établissement de seize ans ; qu'en fixant néanmoins à quatorze ans l'ancienneté de Mme X... pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel a violé l'article 2-08.3 de la Convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rectification de bulletins de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que les bulletins délivrés à celle-ci, qui comportaient des erreurs et avaient donné lieu à des régularisations ultérieures considérées comme satisfactoires puisque l'intéressée ne réclamait plus rien à titre de salaire, retient d'abord que cette salariée n'établit pas que la validation de trimestres d'assurance par l'organisme de retraite eut été conditionnée par la production d'autres bulletins de salaires que ceux délivrés, ensuite que si un courrier de cet organisme déclarant inexploitables les bulletins de salaire produits devant lui s'explique apparemment par la mention « simulation », on ne peut contraindre un employeur à remettre plusieurs années après, d'autres bulletins que ceux délivrés avant ou après régularisation, au moment où les sommes ont été versées, enfin que seuls peuvent être établis, en cas d'erreur, des bulletins mentionnant les régularisations intervenues et non de nouveaux bulletins se substituant aux précédents ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants ou présumant une renonciation du seul fait d'une absence de demande, distincte, en paiement de salaire, sans préciser si la salariée avait ou non reçu des bulletins de salaire supprimant la mention « simulation », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique