Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-27.457
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 16 octobre 2007 ; qu'un contrat de professionnalisation a été signé entre les parties pour la période du 27 novembre 2007 au 30 novembre 2008, pour le poste de secrétaire juridique ; que la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et une indemnité de requalification du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise du travail à l'issue de son congé de maternité a pour seul objet l'appréciation de l'aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi et ne conditionne pas la fin de la période de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le licenciement de Mme X..., au motif qu'il existait « une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties », de sorte qu'il « incombait à l'employeur de soumettre la salariée à une visite médicale de reprise à l'issue du congé de maternité et qu'à défaut d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée », cependant que la visite de reprise ne conditionnait pas la fin de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait qu'aux termes de l'article L. 1243-6 du code du travail, « la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme » et qu'en l'espèce, le contrat professionnalisation avait été conclu pour une durée d'un an, expirant à la date du 30 novembre 2008, ce terme n'étant pas affecté par le congé de maternité de Mme X... ; qu'en affirmant cependant qu'il existait « une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties », sans répondre aux conclusions précitées de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant, « à titre surabondant » et par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de Mme X... avait été justifiée en temps utile, et en se référant à cet égard à des appels téléphoniques passés par Mme X... dont seule la durée est établie, sans caractériser l'existence d'une information adressée en temps utile à M. Y..., l'informant des motifs de l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, rappelé l'accord des parties pour la poursuite du contrat de professionalisation au delà de son terme et relevé que la lettre de licenciement du 9 février 2009 visait une absence injustifiée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur qui invoquait devant elle une absence de justification pour la seule période du 14 au 19 janvier 2009 et qui n'avait pas procédé, lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, à une visite de reprise, a pu déduire de ses constatations que le défaut de justification par la salariée de son absence pour cette courte période ne constituait pas une faute grave et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, l'arrêt retient que la commune intention des parties était de poursuivre leurs relations après le terme du contrat de professionnalisation et à la fin du congé de maternité de la salariée, de sorte qu'un contrat à durée indéterminée s'était substitué au contrat de professionnalisation, dans sa continuité et que le contr