Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-28.238

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Supermarchés Match ; que son employeur ayant souscrit un contrat d'assurance groupe couvrant les risques des salariés, Mme X..., reconnue invalide deuxième catégorie, a sollicité en vain le bénéfice de cette garantie ; qu'ayant été licenciée le 26 avril 2000, la salariée a, le 3 juillet 2007, saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-et-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative à cette assurance groupe ; qu'après radiation, elle a repris l'instance et formé, le 19 avril 2010, des demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'indemnité de préavis a un caractère salarial, ce dont il résulte que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'à la date où l'intéressée a formé ses demandes au titre du licenciement, soit par conclusions du 19 avril 2010 déposées devant le conseil de prud'hommes, il s'était écoulé moins de cinq ans depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et que le délai de prescription antérieur de trente ans n'était pas encore écoulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ont un caractère salarial, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, licenciée le 26 avril 2000, n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 3 juillet 2007 d'une action concernant l'exécution du même contrat de travail, ce dont il résultait que la prescription quinquennale des demandes relatives à ces indemnités était acquise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Supermarchés Match à payer à Mme X... la somme de 2 144 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 214,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Supermarchés Match

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X... la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de ses obligations dans la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés

AUX MOTIFS QUE, par lettre du 29 février 2000, la société Supermarchés MATCH, informée par Béatrice X... de son classement en invalidité 2ème catégorie, avait répondu à celle-ci que la compagnie AG2R n'avait pas souhaité couvrir son risque en raison d'un arrêt maladie depuis plus de 90 jours lors de l'entrée en vigueur du contrat de prévoyance ; que la société Supermarchés MATCH ne rapportait pas la preuve de la remise à Béatrice X... de la note d'information relative au contrat d'assurance souscrit au profit des salariés auprès de la compagnie AG2R ; qu'au surplus le document de présentation du contrat d'assurance aux salariés, daté de janvier 1998 et versé aux débats, ne mentionnait aucune exclusion relative aux états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat, notamment ceux qui auraient entraîné plus de 90 jours d'arrêt de travail ; qu'en outre, aux termes de l'article 2, alinéa 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte