Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-14.650
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2012, 10/02302
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2012), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2009, en qualité de directeur, catégorie cadre, par l'association Raymond Roinard, qui gère une maison de retraite ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, suivie d'une période probatoire de même durée ; qu'à l'issue de sa première journée de travail, le 1er juillet 2009, le salarié s'est vu remettre une lettre de l'employeur mettant fin à la période d'essai, avec un délai de prévenance de 24 heures ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui rompt la période d'essai en raison de fautes du salarié doit respecter la procédure disciplinaire ; que la cour d'appel a relevé que la rupture de la période d'essai le 1er juillet 2009 était intervenue pour un motif disciplinaire, même s'il n'a été explicité que par courrier du 17 juillet 2009 ; qu'en jugeant la rupture non abusive, quand il ressortait de ses propres constatations et était dûment établi la rupture reposait sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1231-1, L. 1221-25 et L. 1331-2 et suivants du code du travail ;
2°/ que la période d'essai doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié de faire la preuve de ses capacités ; qu'est abusive la rupture de la période d'essai lorsque le salarié n'a pas été mis à même d'exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois, suivie d'une période probatoire de même durée « destinée à permettre une appréciation objective des capacités professionnelles de M. Gilles X... sur une période suffisante » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la rupture de l'essai avait eu lieu dès le premier jour et était intervenue brutalement, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été mis en mesure d'exercer ses fonctions et que l'employeur n'avait pu apprécier personnellement son aptitude à occuper son poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1231-1, L. 1221-25 du code du travail ;
3°/ que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier la rupture du contrat de travail que s'il est avéré qu'il n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la rupture de l'essai est intervenue sur le seul fondement de la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche, soit l'absence d'indication d'une mesure de suspension administrative qui ne s'opposait pourtant nullement à l'exercice des fonctions pour lesquelles il avait été embauché par l'association Raymond Roinard, et non à la suite de l'appréciation par l'employeur, au regard de l'essai, des aptitudes professionnelles du salarié et de son adéquation au poste qui lui était dévolu ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1231-1, L. 1221-25 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, en constatant, d'une part, que la rupture était intervenue brutalement, dès le premier jour de la période d'essai, d'autre part, que la rupture n'avait pas été mise en oeuvre de manière intempestive, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu à la date du 1er juillet 2009 et que la lettre notifiant la rupture n'était pas motivée, en a exactement déduit que l'employeur avait usé de la faculté légale de rompre le contrat de travail de façon unilatérale et discrétionnaire ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, retenu que la rupture était motivée par des considérations professionnelles portant sur l'aptitude professionnelle du salarié à assumer les fonctions de directeur de la maison de retraite et qu'elle n'avait pas été mise en oeuvre de manière abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arr