Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 11-10.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que dans le cadre d'un « plan de riposte graduée » à la crise internationale visant, dans une première phase, à bloquer les embauches et, dans une seconde, à prévenir le chômage partiel, la société Air France, après l'échec d'une négociation collective et la consultation du comité d'établissement Opérations aériennes, a mis en oeuvre, au cours de l'année 2009, un dispositif de « Temps Mensuel Réduit » (ci-après TMR) du personnel navigant commercial (PNC) non-cadre affecté en Ile de France prévoyant le passage volontaire de celui-ci à un régime de temps partiel pour la période de novembre 2009 à mars 2010 ; qu'en vertu de ce dispositif, les PNC volontaires devaient s'engager, par voie d'avenant à leur contrat de travail, à réduire leur niveau mensuel d'activité pour qu'il corresponde à 77 % de celui d'un PNC à temps plein avec un salaire minimum garanti de 83 % , les droits à congés payés acquis pendant la période de TMR étant proportionnels au niveau d'activité ; qu'il était également prévu qu'au titre de la réduction d'activité, une période de quatre jours consécutifs de repos-base supplémentaire serait attribuée chaque mois, étant précisé que si les contraintes d'exploitation rendaient impossible le positionnement sur le mois « M » de tout ou partie des jours de repos-base supplémentaires attribués au titre de la réduction d'activité de ce même mois, les jours manquants seraient décalés sur le début du mois suivant ; que ce dispositif a été renouvelé pour la saison d'été 2010 et la saison d'hiver 2010-2011 ; que contestant la validité de ce système en tant qu'il avait été instauré sans convention ou accord collectif, les syndicats UNSA-SMAF, SNPNC et SNGAF-CFTC ont saisi le juge des référés civils d'une demande tendant à son annulation ou à sa suspension, sous astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'annulation ou de suspension des avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit (TMR), formulées par les syndicats UNSA SMAF, SNPNC et SNGAF-CFTC, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ils ne sont pas recevables, faute de qualité pour agir, à demander l'annulation ou la suspension d'avenants aux contrats de travail auxquels ils ne sont pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés ; qu'en déclarant recevables les demandes des syndicats, qui sollicitaient, à titre principal, l'annulation, et à titre subsidiaire, la suspension des actes et avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit, lors même qu'elle relevait l'absence à la procédure des salariés individuellement concernés, la cour appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'action des syndicats, tendant au respect par l'entreprise du principe de la négociation collective de la durée du travail et du principe du calcul par semaine civile de cette durée, relevait de la défense de l'intérêt collectif de la profession ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la mise en oeuvre par Air France du TMR était constitutive d'un trouble manifestement illicite, s'est bornée à ordonner à l'employeur de suspendre, à compter de la signification de l'arrêt, toute mise en oeuvre du dispositif critiqué, les demandes des syndicats tendant à l'annulation ou à la suspension de tous actes et avenants conclus en conséquence de ce système étant rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la mise en oeuvre par elle du TMR, en dehors d'un accord collectif, qu'il soit d'entreprise, d'établissement ou de branche, est constitutive d'un trouble manifestement illicite, et de lui ordonner en conséquence de le suspendre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, si la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les