Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-23.095
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-23.095 à E 12-23.098 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., Mmes Y..., Z... et A... ont été engagés par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) en qualité de receveur, M. X... à compter du 24 octobre 2003 jusqu'au 18 janvier 2009, Mme Y... du 25 janvier 2000 au 4 janvier 2009, Mme Z... du 9 septembre 2003 au 20 janvier 2009 et Mme A... du 5 mars 2001 au 18 janvier 2009, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée puis par plusieurs contrats de travail temporaire ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle depuis l'origine en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de paiement d'une indemnité de requalification, et d'un rappel de salaire ;
Sur le second moyen propre au pourvoi n° C 12-23.096 dirigé contre Mme Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen commun aux pourvois n° B 12-23.095, C 12-23.096, D 12-23.097, E 12-23.098 :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier les relations entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein dès leur origine, et condamner l'employeur à des rappels de salaire et congés payés à ce titre, les arrêts retiennent, d'une part, que si les bulletins de salaire montrent que les salariés ont travaillé à temps partiel, il n'est pas justifié que ces derniers pouvaient prévoir la durée des périodes d'inter-contrat, la seule constatation que les contrats signés entre les parties comportaient la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine étant insuffisante à établir que les salariés n'étaient pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ; d'autre part, que les documents fiscaux produits confortent l'affirmation par les intéressés de ce qu'ils n'avaient pas eu d'autres activités professionnelles lorsqu'ils ne travaillaient pas pour la société, ni reçu d'autres revenus du travail ; qu'ainsi, l'employeur échouait à détruire la présomption de temps complet ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de distinguer les périodes d'emploi successives, pour lesquelles il existait, selon ses constatations, un contrat de travail écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine, et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, pour lesquelles la qualification de travail à temps complet est subordonnée à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société APRR à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, demanderesse au pourvoi n° B 12-23.095
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations entre les parties en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 24 octobre 2003 et d'AVOIR en conséquence condamné la société APRR condamné l'employeur au versement de différentes sommes afférentes à l'exécution de ces contrats ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, r