Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-23.523

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Excelsior publications, aux droits de laquelle vient la société Mondadori magazines France, le 25 janvier 2007 en contrat à durée déterminée en qualité d'assistante de rédaction pour 17 heures 30 hebdomadaires, puis qu'un avenant a été signé par les parties le 1er mars 2007 renouvelant le contrat à durée déterminée jusqu'au retour de la salariée absente, pour 22 heures hebdomadaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier dès le 25 janvier 2007 la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification et de rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que si l'absence de contrat écrit signé par les parties emporte requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2007, il convient de relever que les bulletins de paie font quasiment toujours mention du même nombre mensuel d'heures de travail depuis l'embauche, soit 95,32 heures, que l'avenant signé le 1er mars 2007 par les deux parties portait mention d'un horaire fixé à 22 heures par semaine, qu'il ressort des attestations de deux témoins que la salariée avait une connaissance exacte de ses horaires et que quelques courriels font état de modifications apportées aux heures habituellement travaillées pour la sortie de certains magazines et de son accord, que dès lors la salariée connaissait depuis son embauche les heures fixées par ses supérieurs hiérarchiques pour exécuter les missions confiées à temps partiel ; que seules quelques modifications très ponctuelles ayant été apportées, elle n'a jamais été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur durant toute la relation de travail ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des bulletin de paye délivrés après l'exécution du travail et sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt retient qu' aucune indemnité de précarité n'a lieu d'être versée dès lors que la relation de travail a été requalifiée à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi , alors que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle la salariée était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappels de salaires et congés payés corollaires et en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondadori magazines France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille