Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-19.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 20 mai 1986 en qualité de boucher par la société U Cottone puis a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'entre 2004 et 2006, l'employeur lui a consenti différents prêts et avances sur salaire qui ont été remboursés par des retenues sur salaire ; que, contestant la légalité de ces dernières, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales et d'acomptes retenus injustifiés opérés au cours des années 2004 à 2006, l'arrêt retient que durant la période considérée les retenues litigieuses correspondaient au prix d'acquisition par le salarié de produits vendus dans le magasin au sein duquel il travaillait, sans que l'employeur ne soutienne ou justifie que ces denrées aient constitué des matières ou matériaux dont l'intéressé avait la charge et l'usage dans l'exercice de son activité professionnelle ; que du mois de janvier 2004 au mois de juillet 2006, l'employeur a retenu illégalement sur les salaires des sommes au titre d'acomptes magasin et de remboursement de prêts, ainsi que des sommes injustifiées au titre d'acomptes en espèces et par virement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire, et que tel est le cas de la créance résultant d'un acompte versé au salarié sous la forme d'un crédit ouvert pour l'achat de marchandises au sein du magasin où il travaille, qui constitue un véritable prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 3251-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur peut se rembourser au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, l'arrêt retient que le prêt consenti au salarié s'analyse en une avance en espèces ;

Attendu, cependant, que la créance de l'employeur résultant d'un prêt consenti à un salarié dans le cadre d'une convention distincte du contrat de travail pour une durée spécifique ne constitue pas une avance sur salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la compensation des sommes restant dues par le salarié au titre de ce prêt avec le salaire s'applique sur la fraction saisissable de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société U Cottone à verser à M. X... la somme de 31 409, 60 euros au titre des retenues pratiquées sur son salaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société U Cottone

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société U COTTONE à payer à monsieur Christophe X... la somme de 31 409, 60 euros à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales et d'acomptes retenus injustifiés opérés au cours des années 2004 à 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X..., qui a été salarié de la SA U COTTONE du 20 mai 1986 au 3 mars 2010, date de son licenciement pour inaptitude physique, réclame le paiement de la somme de 36 705, 08 € à titre de rappel de salaire, motifs pris que durant la période du mois de janvier 2004 au mois de juillet 2006, l'employeur a retenu illégalement sur les salaires des sommes au titre d'acomptes magasin et de remboursement de prêts, ainsi que des sommes injustifiées au titre d'acomptes en espèces et par virement. Il se prévaut des dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du Code du travail qui limitent les possibilités de compensation entre la rémunération et les dettes du salarié à l'égard de l'employeur. Au soutien de la confirmation du jugement, l'intimée explique que l