Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-22.117
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l¿arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en 2005 sous contrat à durée déterminée par la société Sols propres en qualité d'agent de propreté ; qu'ayant été licenciée le 31 décembre 2007 au motif qu'elle s'était vu retirer son permis de conduire, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'un salarié ne peut être valablement licencié pour un motif tiré de sa vie privée que si son comportement a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise au regard de la fonction exercée ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, agent de propreté, la suspension de son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors de ses heures de travail, sans constater que la fonction même d'agent de propreté rendait indispensable la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument délaissée, a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte journalier des heures travaillées produit par elle à l'appui de sa demande n'apparaît pas avoir été établi au jour le jour, qu'il ne précise pas le motif des dépassements d'horaire, que l'employeur souligne que ce document comporte au moins quatre erreurs, l'intéressée ayant notamment compté des heures travaillées alors qu'elle était absente, que la société indique encore que le personnel ayant eu à remplacer la salariée a respecté l'horaire contractuel alors que celle-ci n'appliquait pas ses directives, et justifie lui en avoir plusieurs fois fait le reproche ; qu'enfin, la salariée ne justifie pas que l'activité qui lui était confiée ne pouvait s'exécuter dans le temps imparti ;
Attendu cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait produit un décompte journalier des heures travaillées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sols propres aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société Sols propres, employeur, à l'encontre de madame X..., salariée, et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes à l'encontre de l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, les parties conviennent que madame X... a été embauchée pour une durée de travail de 117 heures mensuelles pouvant faire l'objet d'une augmentation ; que le contrat de travail définit l'horaire journalier de la salariée ; que madame X... produit à l'appui de sa demande un décompte jour