Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 10-23.387

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ne produisait, à l'appui de cette dernière, que les seuls disques chronotachygraphes, et relevé que, selon les premiers juges, l'intéressé avait manipulé le sélecteur de temps du chronotachygraphe, retient que les relevés des amplitudes de conduite de ce chauffeur ont tous, durant des années, été avalisés par l'employeur par des documents mensuels dits « de synthèse des heures effectuées » ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur connaissait l'existence desdites manipulations lorsqu'il avalisait les disques chronotachygraphes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 5 2° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2.1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressé, qui accomplissait une moyenne basse de 10 000 kilomètres par mois, était chauffeur routier sur de longues distances ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait, dans le cadre de son activité de chauffeur, l'obligation, conformément aux textes susvisés, de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, ce dont il aurait résulté qu'il pouvait être qualifié de personnel de conduite grand routier ou longue distance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pala et fils à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pala et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pala et fils à payer à Monsieur X... une somme de 32.014,65 € à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, et de repos récupérateurs ;

AUX MOTIFS QUE pour rejeter les demandes de Monsieur X... les premiers juges énoncent qu'il aurait manipulé le sélecteur du chronotachygraphe et le conseil de l'employeur s'empare au principal de ce motif pour conclure à la confirmation de leur décision ; que la Cour sera d'un avis divergent car elle constate que les relevés des amplitudes de conduite de ce chauffeur furent tous, durant ces années, avalisés par son employeur par des documents mensuels dits de synthèse des heures effectuées, étant observé que cet employeur était le mieux placé pour connaître les temps de conduite réalisés par son chauffeur ; que cette défense au fond, de circonstance et artificielle, est donc rejetée ;

ALORS QUE le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté que le salarié avait manipulé le disque chronotachygraphe, ce dont il résulte que les relevés de ce disque étaient privés de toute portée et n'étaient pas de nature à étayer la demande du salarié, peu important qu