Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-23.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 2001 par la société Le Fournil biterrois en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu que constitue un travail effectif au sens de ce texte le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Attendu que pour décider que le temps passé par le salarié dans le camion équipé d'une couchette entre deux livraisons n'était pas du temps de travail effectif, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que les frais d'hôtel des chauffeurs n'étaient remboursés que lors d'un déplacement sans un des camions équipés de couchette, et que, pour ses déplacements à Bordeaux, le salarié devait dormir dans le véhicule qui lui était affecté et surveiller le frigo, retient que ces attestations ne permettent pas de caractériser que le temps passé par l'intéressé dans la couchette de son camion correspond à du temps pendant lequel il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et devait rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié devait surveiller son véhicule, de sorte qu'il ne disposait, pendant ce temps, d'aucune liberté pour vaquer à des occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'arrêt retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte précisant jour par jour du 8 juillet 2002 au 29 décembre 2008 le nombre d'heures de travail sans préciser les horaires de début et de fin, et, pour les heures de nuit, un décompte indiquant mois par mois de novembre 2002 à décembre 2008 le nombre d'heures qu'il aurait ainsi réalisées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification du temps de couchette en temps de travail effectif et limite à certaines sommes le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Le Fournil biterrois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Fournil biterrois à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié de sa demande tendant à l'intégration dans le temps de travail effectif du temps de couchette et de sa demande de rappel de salaire consécutive.

AUX MOTIFS QUE Monsieur François X... demande que soit décompté comme temps de travail effectif le temps passé dans le camion équipé de la couchette entre deux livraisons dans la mesure où il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ; que les photographies de camion et les attestations de M. Y... (pièces n° 16 et 44) selon laquelle les frais d'hôtel des chauffeurs n'étaient remboursés que "lors d'un déplacement sans un des camions équipés de couchette" et que "pour ses déplacement à Bordeaux il dort dans le véhicule qui lui est affecté et surveille le frigo" ne perm