Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-19.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une somme au titre de la privation des droits à repos compensateurs pour la période allant de 2003 à 2006 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable comme né de l'arrêt :

Vu l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ;

Attendu que selon ce texte, abrogé par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, lui-même annulé par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43e heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39e heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 212-2 alors applicable du code du travail ne donnent pas compétence au pouvoir réglementaire pour fixer un mode de calcul du repos compensateur spécifique pour des branches d'activité ou des professions, et qu'à l'intérieur du contingent annuel de 180 heures supplémentaires, le repos compensateur est égal à 50 % des heures effectuées au-delà de 45 heures par semaine, et qu'au-delà de ce contingent le repos compensateur est égal à 100 % des heures au-delà de 39 heures hebdomadaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Lahaye à payer à M. X... la somme de 6 171,78 euros au titre de la privation des droits à repos compensateurs, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Lahaye

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Transports Lahaye à payer à M. X... les sommes de 4 317,03 € au titre des heures supplémentaires, 172,68 € au titre de la prime d'ancienneté afférente, 448,97 € au titre des congés payés afférents ainsi les sommes de 6 171,78 € au titre de la privation des droits à repos compensateurs et de 5 000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine ; que le paragraphe 3 de cet article prévoit cependant : « à défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus 1 mois, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent » ; que la société Transports Lahaye justifie d'une autorisation accordée le 21 novembre 2001 par l'inspecteur du travail des transports, conforme à sa demande, pour déroger à la règle du calcul à la semaine et pour calculer la durée du travail sur une période égale à quatre semaines ; que M. X... fait justement observer avoir été rémunéré à compter du 1er septembre 2002 uniformément sur la base de 199,33 heures par mois, soit 46 heures par semaine ; que la demande de M. X... ne constitue pas une contestation de la légalité ou de la validité de la décision administrative, comme le souti