Chambre sociale, 15 janvier 2014 — 12-21.263
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 par la société Y... entreprises en qualité de chauffeur tourisme poids-lourd ; qu'elle a, le 30 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'une décision de radiation est intervenue le 23 mars 2011 en raison du défaut de diligences des parties ; que Mme X... a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 avril 2011 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, en ce qu'il vise la demande au titre des dépassements d'amplitude :
Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt retient que les demandes de la salariée en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ;
Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre des dépassements d'amplitude pour la période antérieure au mois de février 2006, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Y... entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... entreprises à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement de créances nées avant le mois de février 2006 formées par Mademoiselle X..., soit les demandes au titre des repos compensateurs à compter de juillet 2003, et au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude à compter de janvier 2004, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y... à lui payer une indemnité de procédure et aux dépens, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
AUX MOTIFS QUE les demandes en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que le cours de la prescription est interrompu par l'introduction d'une instance prud'homale, un tel effet interruptif se prolongeant pendant la durée de l'instance ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que Mademoiselle X... avait saisi le Conseil de prud'hommes le 30 juin 2008 de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire et que par jugement avant dire droit du 10 décembre 2008, le Conseil de prud'hommes avait ordonné une mesure d'instruction et désigné deux conseillers rapporteurs, étant rappelé que ces conseillers avaient déposé leur rapport définitif le 25 janvier 2011, que l'affaire avait été radiée du rôle le 23 mars 2011, Mademoiselle X... sollicitant sa réinscription par requête en date du 18 avril 2011, reçue le 22 avril suivant ; que dès lors, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes, la prescription ne devait s'appliquer qu'aux demandes de la salariée antérieures à juin 2003 (Mademoiselle X... ayant saisi le Conseil de prud'hommes par requête envoyée le 27 juin 2003 et reçue le 30 juin suivant) ; qu'en retenant néanmoins que les demandes en paiement de créances nées avant février 2006 étaient irrecevables comme prescrites, la Cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaq