Troisième chambre civile, 21 janvier 2014 — 12-25.933

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2012), que la société Cabinet Orsini a acquis de M. et Mme X..., selon acte du 16 octobre 2007, l'ensemble des parts sociales de la société RV immobilier, locataire, en vertu d'un bail commercial du 5 janvier 2000 consenti par les cédants, d'un local situé 320 avenue du Maréchal Joffre à Toulon communiquant avec le local situé au numéro 316 de la même avenue donné à bail en 1999 à la société RV immobilier par une société tiers ; que la société Cabinet Orsini, se prévalant d'une clause de l'acte de cession autorisant la résiliation anticipée du bail du 5 janvier 2000 sous condition que la locataire se charge de la conclusion d'un nouveau bail, a, par lettre du 24 avril 2008, demandé la résiliation anticipée du bail au 17 mai 2008 en proposant un nouveau locataire ; que les bailleurs, qui n'ont pas donné suite à cette lettre, ont assigné la société Cabinet Orsini en paiement de diverses sommes au titre des loyers échus et impayés de mai à décembre 2008, d'indemnités d'occupation et en condamnation à la réalisation de travaux ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que recherchant le sens et la portée de la clause du bail du 5 janvier 2000 et relevant que la climatisation avait été installée, antérieurement à la cession, pour partie dans le local situé au numéro 316 appartenant à un tiers et faisant l'objet d'un bail distinct qui stipulait l'acquisition de l'installation au bailleur en fin de bail, la cour d'appel a pu en déduire que la société locataire ne pouvait se voir imposer par les bailleurs propriétaires du seul local situé au numéro 320, une dépose de la climatisation dans l'autre local ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter les bailleurs de leur demande en paiement des loyers échus et taxe foncière jusqu'au terme du bail et des indemnités d'occupation, l'arrêt retient que les conditions de la résiliation anticipée étaient réunies au 24 avril 2008, la société Cabinet Orisini justifiant, par la production d'une télécopie du 15 avril 2008, des conditions de location, loyer, dépôt de garantie, début de la location paiement des frais de rédaction d'actes, copie d'un chèque du 16 avril 2008, du dossier de réservation du 15 avril 2008 avec la date limite de réponse du 16 mai 2008, et précisant l'adresse des lieux loués, les statuts de la société candidate et en déduit que le défaut d'acceptation la résiliation anticipée du fait du silence opposé à la demande du 24 avril 2008, s'analyse en un manquement fautif des bailleurs contrevenant à leur engagement contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bailleurs avaient eu connaissance le 24 avril 2008 ou avaient été destinataires des éléments retenus comme établissant la réalité et le sérieux de la proposition relative à l'établissement d'un nouveau bail avant le 16 mai 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Cabinet Orisini une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé en l'espèce par l'absence manifeste de fondement de la demande et du recours sur l'échec prévisible desquels les demandeurs n'ont pu se méprendre ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de loyers, taxes et indemnités d'occupation et en ce qu'il les condamne au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Cabinet Orsini aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Orsini, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOY