Troisième chambre civile, 21 janvier 2014 — 12-27.078
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2012), que par acte du 11 octobre 1993, la société Cora a donné à bail à la société JCM Firme un local à usage commercial, puis, par acte du 9 juillet 2002, en a refusé le renouvellement ; qu'après avoir restitué les locaux le 1er octobre 2002, la société JCM Firme, aux droits de laquelle vient la société Key West, a assigné la société Cora en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Key West fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen, que si le prononcé d'un jugement peut être effectué, soit en audience publique, soit par mise à disposition au greffe, il ne peut être rendu que par l'un des juges ayant composé la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne : « Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 mai 2012, par Mme Caroline D..., greffier », révèle qu'il a été rendu par mise à la disposition au greffe opérée par le greffier et non par l'un des juges ayant composé la juridiction, de sorte qu'il encourt l'annulation, par application des articles 450, 451 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention, par un arrêt, du nom du greffier sous la rubrique " arrêt rendu par mise par disposition ", n'établit pas que ce greffier, qui était celui présent lors du prononcé, ait lui-même prononcé la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le locataire ne peut, à l'occasion de son déménagement, bénéficier d'un enrichissement, ce qui est le cas si on lui permet de bénéficier d'aménagements neufs, au-delà de la part non amortie de ses aménagements antérieurs ; qu'en accordant à la société Key West une double indemnisation, d'une part, celle de ses frais d'aménagement à hauteur de 20 000 euros, d'autre part, celle des agencements de son ancien local, non amortis, à hauteur de 6 736, 73 euros, elle a violé l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que le locataire évincé ne pouvant plus amortir les frais des aménagements réalisés dans le local loué et n'ayant pas à supporter les frais d'une réinstallation coûteuse à proportion du degré d'amortissement des investissements qu'il abandonne par la contrainte, c'est sans violer le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a alloué à la société Key West une somme correspondant aux frais d'adaptation à son activité de son nouveau local ainsi qu'à la valeur nette de ses immobilisations lors de son départ des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Key West
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une bailleresse (la société CORA) à régler à une preneuse (la société KEY WEST) une indemnité d'éviction de seulement 175. 572, 35 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 outre la capitalisation des intérêts ;
- ALORS QUE si le prononcé d'un jugement peut être effectué, soit en audience publique, soit par mise à disposition au greffe, il ne peut être rendu que par l'un des juges ayant composé la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne (p. 1 § 8) : « Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2012, par Madame Caroline D..., Greffier », révèle qu'il a été rendu par mise à la disposition au greffe opérée par le greffier et non par l'un des juges ayant composé la juridiction, de sorte qu'il encourt l'annulation, par application des articles 450, 451 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une bailleresse (la société CORA) à régler à une preneuse (la société KEY WEST), une indemnité d'éviction de seulement 175. 572, 35 € en principal, comprenant une indemnité principale de 117. 000 € ;
- AUX MOTIFS QU'en premier lieu, en l'absence de toute solution de déplacement du fonds de commerce du fait de l'impossibilité de retr