Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-15.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2012) que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 1er mars 2002 par la société Groupe médical La Gravette, en qualité d'employée de bureau à temps partiel ; que par lettre du 16 septembre 2009, elle s'est plaint de harcèlement moral de la part d'un médecin auprès de ses confrères de la société médicale ; qu'elle a été licenciée le 30 novembre 2009, pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Groupe médical La Gravette fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave nul et de nul effet, d'ordonner la réintégration de la salariée dans son poste antérieur au sein de la société, de condamner cette dernière à payer à la salariée les salaires exigibles pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration effective, calculés sur la base de 1 300,80 euros brut par mois du licenciement jusqu'au mois de février 2010 inclus, et de 1 121,38 euros outre 201,85 euros de prime d'ancienneté, soit un total de 1 323,23 euros bruts par mois, de mars 2010 jusqu'à la date effective de sa réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'examiner l'intégralité des griefs contenus dans la lettre de licenciement, le premier d'entre eux visant une fausse accusation de harcèlement moral serait-il jugé, en l'absence de mauvaise foi établie du salarié, ne pouvoir fonder le licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir indiqué être victime d'actes de harcèlement, d'avoir dans le même temps tenu des propos injurieux et diffamants et émis des critiques excessives et malveillantes et d'avoir refusé d'appliquer les directives et d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que dès lors que n'était pas établie la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation de faits de harcèlement moral, le motif tiré de la relation de tels agissements par la salariée emportait à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués, la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que dans son courrier du 16 septembre 2009, la salariée accusait un médecin d'avoir tenu à son encontre les propos suivants : « Pétasse, vous n'avez aucun amour propre, vous voyez bien qu'on ne veut plus de vous au Cabinet, vous devriez démissionner, cassez-vous, vous pouvez faire autant d'arrêts de travail que vous voulez, faites pas chier, on vous paye à rien faire, vous avez dans la tête quelque chose qui ne va pas » ; qu'en affirmant que le courrier du 16 septembre 2006 était écrit en termes mesurés et ne contenait aucun propos excessifs, tout en constatant que la salariée ne justifiait pas des pressions dont elle aurait été victime de la part du médecin pour la pousser à démissionner, ni des injures à elle proférées et dénoncées dans la lettre du 16 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient, a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'est de mauvaise foi le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral qu'il sait inexacts ; que la mauvaise foi du salarié peut se déduire du caractère mensonger des propos tenus dans le courrier aux termes duquel il se plaint d'être victime de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, les employeurs faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait été discréditée sans raison en mai 2006 était mensongère puisqu'en réalité la salariée ne pouvait ignorer que son employeur avait simplement attiré son attention sur des erreurs administratives, qu'il en allait de même de l'affirmation selon laquelle elle faisait l'objet de reproches incessants puisque la salariée avait elle-même reconnu qu'elle n'exécutait pas correctement son travail ; qu'encore, elle avait menti en affirmant avoir prévenu ses employeurs de son absence le 30 mai 2006, ce qui lui avait valu un avertissement, qu'elle était par ailleurs parfaitement consciente de ne pas avoir été mise à l'écart dans la mesure où ses employeurs avaient pris le soin de lui expliquer la nouvelle organisation du travail entre les secrétaires lors d'une réunion de décembre 2007, qu'elle ne pouvait pas sans mentir affirmer qu'elle n'accueillait plus la clientèle puisque travaillant seule le samedi matin - planning organisé en raison de ses nombreuses absences - elle assurait l'ensemble des tâches de secrétariat comprenant nécessairement l'accueil des patients ; qu'encore, les employeurs soutenaient qu'après enquête interne, il s'était avéré que la salariée n'avait jamais fait l'objet des prét