Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-22.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 8 octobre 2001, en qualité de comptable par Mme Y... exerçant une activité d'expert-comptable ; qu'elle a été licenciée le 19 mars 2003 pour faute grave ; que par jugement définitif du 26 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes à la salariée ; que cette dernière a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 31 mars 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance, par l'employeur, de la réglementation relative aux temps de pause alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne au temps de pause la Directive 2003/ 88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause au bout de six heures de travail journalier et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressée expliquait que compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution au travail, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses et que seul était en cause son état de santé, la cour d'appel qui a retenu que la demande ne s'analysait pas en une demande en paiement de salaires mais en une demande de dommages- intérêts et que la salariée ne produisait aucune pièce ni aucun élément à l'appui de celle-ci, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement décidé qu'elle n'établissait pas son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance, par l'employeur, de la réglementation relative aux temps de pause ;

AUX MOTIFS QUE "les demandes relatives aux temps de pause, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ;

QUE Mademoiselle X... explique que, compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution au travail, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses ; qu'elle souligne qu'est ici seul en cause son état de santé ; que la demande ne s'analyse pas en paiement de salaires ; que la prescription quinquennale n'ayant pas vocation à s'appliquer, le jugement est infirmé ;

QUE Mademoiselle X... qui ne fournit aucune pièce ni aucun élément sur les horaires de travail, n'étaye pas sa demande, notamment sur la durée des pauses auxquelles elle pouvait prétendre ; que sa demande est rejetée" ;

ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne au temps de pause la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause au bout de six heures de travail journalier et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail ;

AUX MOTIFS QUE "les demandes relatives aux temps de pause, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelle