Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 10-19.589
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Erwin Y... selon contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 en qualité de directrice commerciale ; qu'Erwin Y..., décédé le 23 septembre 2002, a laissé pour recueillir sa succession ses quatre enfants, MM. Michaël et Henry Y..., Mme Patricia Y... et M. Florent X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que Mme X... était liée après le 30 avril 1998 à Erwin Y... par un contrat de travail apparent et condamner ses héritiers à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il n'est discuté ni que Mme X... est bien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 consenti par Erwin Y... ni qu'il lui a été délivré à ce titre des bulletins de salaire pour la période du 16 au 31 mars 1998 et pour le mois d'avril 1998, que la mention d'une date de sortie au 30 avril 1998 portée sur le bulletin de salaire d'avril 1998 ne saurait attester de la cessation d'une relation de travail et que Mme X... justifie avoir poursuivi une activité après cette date ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent pour la période postérieure au 30 avril 1998, date d'¿ échéance du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception tirée de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme Nadine X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Michaël Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en paiement de salaires engagée par Madame Nadine X..., puis d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent X..., à lui payer la somme de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-14, recodifié L. 3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription » ; qu'enfin, selon l'article R. 516-12, recodifié R. 1452-5, du Code du travail, " La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8. " ; qu'il s'évince de la combinaison de ces articles, s'agissant de la spécificité de la saisine, que d'une part, l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la demande en justice déposée le 11 décembre 2003, a interrompu la prescription, que d'autre part, le jugement du 14 juin 2007 n'a fait qu'annuler la procédure depuis la convocation des parties en date du 16 décembre 2003 devant le bureau de conciliation et en aucun cas, la saisine du conseil de prud'hommes en date du 11 décembre 2003 ; que certes, comme le soutiennent les consorts Y..., en matière prud'homale, seule la convocation du défendeur vaut citation en justice, selon l'article R. 516-12, recodifié L. 1452-5, du Code du travail, mais c'est oublier toutefois que le même article ajoute : "... sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 recodifié L. 1452-1 " ; que sauf à méconnaître la lettre de ce dernier texte ou à ajouter à la l