Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-23.658
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1989 en qualité de secrétaire trilingue par la société Sifelmet ; que courant juillet 2009, la société a engagé une procédure de licenciements collectifs pour motif économique portant sur trente-deux suppressions d'emploi avec l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa prétention relative au non-respect des critères d'ordre des licenciements par l'employeur, l'arrêt retient que l'intéressée en se portant volontaire pour être licenciée ne peut ensuite de bonne foi contester les critères d'ordre utilisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes que Mme X... avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif de licenciement, la salariée a été licenciée pour motif économique aux termes d'une lettre ne comptant pas moins de dix pages et dix-sept tableaux ; que l'intimée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise, manque de l'employeur à son obligation de reclassement, licenciement sans application des critères d'ordre des licenciements ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et sur un poste équivalent ; que, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour finalité d'éviter le licenciement ou à défaut d'en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et prévoit des mesures telles que celles définies cl l'article L. 1233-62 du code du travail; que la pertinence des mesures prévues s'apprécie tant en considérant leur nature que les moyens de l'entreprise et ceux du groupe auquel elle appartient ; que, quoique la délégation unique du personnel ait donné son assentiment au plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée trouve que celui-ci est insuffisant en ce que la société Sifelmet s'est toujours refusée à recourir aux départs volontaires avec des primes d'incitation, malgré les demandes des élus du personnel