Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 07-44.508
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 2007) que Mme X... a été employée, par contrats à durée déterminée successifs, à compter de mars 1993 jusqu'en avril 2005 en qualité de violoniste exerçant au sein du nouvel orchestre de Saint-Etienne, devenu à la fin de l'année 2004 l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne (OSSE) lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la commune de Saint-Etienne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la commune de Saint-Etienne aux conséquences pécuniaires en résultant ;
Attendu que la commune de Saint-Etienne fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer dans le litige qui l'oppose à Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi et même si leur contrat de travail est à durée déterminée et se réfère aux dispositions du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le litige qui les oppose à l'organisme qui gère un service public à caractère administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il est constant que l'intéressée a travaillé au sein de l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne, lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne, ce dont il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail ;
2° / qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels qui conteste sa qualité d'agent public, de rechercher s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire au motif que le moyen tiré de la forme d'exploitation en régie par l'Esplanade de l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne n'était pas fondé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Esplanade avait la personnalité juridique propre et l' autonomie financière d'un service public à caractère industriel et commercial donnant compétence aux tribunaux judiciaires ou si, au contraire, eu égard à son absence d'autonomie financière et à ses modalités de fonctionnement sous l'autorité du conseil municipal et du maire, le service de l'Esplanade avait un caractère administratif relevant des juridictions administratives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article L. 511-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que l'Esplanade n'a pas de personnalité juridique propre et d'autonomie financière et pris en second lieu de ce que le Tribunal des conflits en date du 12 mai 1997 a jugé qu'un théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal présente le caractère d'un service public administratif et qu'en conséquence, les artistes engagés par le syndicat et affectés à ce service public administratif sont des agents contractuels de droit public, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisi sur renvoi du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 17 juin 2013, décidé que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Saint-Etienne, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2008 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, aux motifs qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail alors en vigueur, devenu les articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4 du même code, « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n