Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-23.045
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° X 12-23. 045 et Y 12-23-046 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., engagée le 1er septembre 2004 en qualité de rédacteur, promue cadre niveau 1 à compter du 1er janvier 2007, et Y..., engagée le 17 mars 2000 en qualité de clerc rédacteur statut cadre niveau 1 par la société civile professionnelle C...- D... devenue le 15 octobre 2007 C...- D...- B..., ont été licenciées pour motif économique par lettres du 22 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient une diminution du chiffre global de l'étude en 2007, 2008 et 2009 ainsi que du bénéfice imposable passé de 1 241 000 euros à 595 672 euros, une diminution des montants nets distribuables de presque 1 million d'euros en 2007 à 562 662 en 2008 et 275 715 euros en 2009 et une diminution des actes reçus à l'étude (2068 en 2008, 1 559 en 2009) ; que celle-ci a dû négocier une convention d'autorisation de découvert auprès de la caisse des dépôts et consignations pour un an à compter du 1er juillet 2009 tandis que ces éléments sont corroborés par l'analyse de l'expert comptable de l'étude ; que le redressement relatif constaté en 2009 est lié à l'effet financier des trois licenciements au printemps 2009 et à la réalisation à l'automne d'un honoraire exceptionnel à la suite d'une opération immobilière de grande ampleur non prévue à la date des licenciements litigieux de même que pour l'acquisition d'un local voisin en octobre 2008 par la société civile immobilière Les Alizées propriété des trois associés de la scp notariale, locaux loués par celle-ci auprès de celle-là ; que les charges locatives 178 676 euros en 2007, 190 360 euros en 2008 et 252 703 en 2009 ne constituent pas pour les notaires propriétaires de la SCI une source de revenus complémentaires dès lors que cette sci règle également des charges d'acquisition ; que l'intégration d'un nouvel associé n'est pas révélateur de la bonne santé de l'étude dès lors que jusqu'au 15 octobre 2007 cette personne occupait un poste de clerc et n'a pas été remplacée dans son poste tout comme les salariées ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui, s'ils révèlent une baisse de rentabilité de l'étude ne suffisent pas à caractériser l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur soutient à juste titre que cette question des critères d'ordre est sans objet puisque les salariées appartiennent à la catégorie professionnelle des cadres niveau 1 dont tous les membres au nombre de deux ont été licenciés ;
Attendu cependant que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'office notarial ne comptait pas d'autres salariés occupant des emplois de clerc et si ceux-ci n'exerçaient pas quelle que soit leur qualification des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société notariale C...- D...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société notariale C...- D...- B... et condamne celle-ci à payer à Mmes X... et Y..., à chacune la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame X