Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-23.521

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 19 mars 1992 par la Fédération du crédit mutuel méditerranéen, affecté en qualité de gérant à la caisse locale de Cannes, a été transféré à compter du 1er janvier 2008 à la Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen prenant la qualité de directeur de caisse ; qu'après des négociations entre les parties pour un départ amiable, il a été conclu une convention le 30 décembre 2009 autorisant le salarié à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 novembre 2010 tandis que des divergences subsistantes conduisaient à un engagement irrévocable du salarié à faire valoir ses droits de départ à la retraite à compter du 1er janvier 2011 avec entre-temps une passation des consignes à son successeur et un départ de la caisse au 30 juin 2010 ; que par lettre du 4 février 2010, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 83-1 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'indemnité versée au salarié qui fait l'objet d'un licenciement est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise, le total ne pouvant dépasser vingt-quatre mois pour les cadres ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de vingt-quatre mois de salaire, l'arrêt retient qu'en février 2010 le salaire mensuel brut du salarié était de 6 078,88 euros ; que la convention du 30 décembre 2009 fait mention d'une indemnité de carrière de quatre mois ce qui correspond selon l'accord de groupe précité à une ancienneté supérieure à trente-cinq ans dont il y a lieu de tenir compte, l'ancienneté dans les autres caisses de crédit mutuel ayant manifestement été reprise ; que c'est à raison que le premier juge a alloué la somme de 145 893,12 euros correspondant au maximum (vingt-quatre mois de salaire) de ce qui peut être alloué conventionnellement, le calcul par semestre aboutissant à une somme bien supérieure ;

Qu'en statuant ainsi sans vérifier l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise pour l'application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 5 novembre 2010 condamnant la Caisse à payer une indemnité de licenciement de 145 893,12 euros au salarié, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale du crédit mutuel méditerranéen

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la CRCMM à lui payer les sommes de 26.837,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.683,13 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, de 145.893,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral subis, et ordonné la remise des documents légaux conformes aux décisions rendues;

AUX MOTIFS QUE la faute grave étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis c'est en revanche à raison que Gérard X..., qui admet avoir accordé les 4 prêts dans le cadre de ses délégations personnelles, qu'il n'a pas outrepassées, soutient que les manquements qui lui sont reprochés