Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-26.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2012), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 29 juin 2007 par la société Impérial sécurité avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef de sécurité statut Etam, a été licencié après mise à pied conservatoire à compter du 3 novembre 2008, par lettre du 20 novembre suivant pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire, indemnités de rupture, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites que le salarié a eu un comportement constitutif d'une faute grave en menaçant et insultant ses collègues ainsi que son supérieur hiérarchique ; qu'en se déterminant ainsi alors d'une part, qu'ayant une ancienneté de neuf années, le salarié n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche et au contraire avait été promu en 2004 et, d'autre part, que c'est postérieurement à la plainte déposée par lui contre son employeur en juin 2004, après que son nouvel employeur ait exercé sur lui des pressions afin de le conduire à la démission que, soudainement, il s'est vu reprocher des faits d'injures et d'agression, ce dont il résultait que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations des collègues produites par l'employeur, faisant état de prétendues agressions et injures commises par le salarié entre juillet et octobre 2008 et sur un procès-verbal du CHSCT mettant en cause le comportement du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les moyens et attestations qu'il produisait et qui contredisaient les allégations de l'employeur et auraient dû exclure la faute grave, ou en écartant certaines de ses attestations par des motifs inopérants ou erronés, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que si l'employeur peut se faire représenter lors de l'entretien préalable au licenciement, c'est à la condition que ce représentant ait qualité dans l'entreprise pour licencier les salariés ; que pour contester son licenciement pour faute grave, le salarié faisait valoir l'absence de qualité de la personne ayant conduit l'entretien préalable ; qu'en déboutant le salarié sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le salarié en toutes ses allégations, a relevé les faits réitérés d'insultes, menaces des collègues de travail et du supérieur hiérarchique au point de provoquer la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société cliente, se plaignant du harcèlement provoqué par le salarié, et de mettre en péril les intérêts économiques de l'employeur ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE les motifs invoqués aux termes du courrier de licenciement pour faute grave sont les suivants : «- le 30 septembre 2008 : harcelé et menacé Monsieur Adama Y..., agent de sécurité ;- courant septembre et octobre 2008 : harcelé et menacé, à plusieurs reprises, Monsieur C..., agent de sécurité ;- le 6 octobre 2008 : menacé, injurié et agressé devant le personnel de la société H & M et les clients de ladite entreprise M. Adama Y..., l'ayant contraint à quitter son poste ;- le 11 octobre 2008, injurié par tél