Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-28.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2012), que Mme X..., engagée par la CPAM d'Elbeuf, aux droits de laquelle vient la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, en qualité d'agent administratif, a été affectée au service prestation ; que par lettre du 14 novembre 2006, elle a refusé son affectation provisoire à mi-temps au service archives, l'affectation au service prestation pour l'autre partie de son temps n'étant pas remise en cause ; que par lettre du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer la mise hors de cause de M. Y..., de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour la salariée d'avoir eu des propos calomnieux envers son chef hiérarchique et d'avoir refusé un changement de poste, constitue une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas caractérisée, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la lettre de licenciement indiquait notamment comme grief le fait qu'elle ait eu des propos calomnieux envers son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel qui, sans caractériser sa mauvaise foi, a refusé d'annuler son licenciement dont l'un des griefs était tiré de la relation des agissements de harcèlement moral dont elle se disait victime de la part de son supérieur, a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les accusations de la salariée à l'encontre du directeur de la Caisse et portées à la connaissance de collègues de travail, revêtaient un caractère mensonger, caractérisant ainsi la mauvaise foi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Y..., dit et jugé que le licenciement notifié à Madame Hélène X... le 4 janvier 2007 repose sur une faute grave, en conséquence, débouté Madame Hélène X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et d'AVOIR condamné Madame Hélène X... à payer 700 euros à Monsieur Yves Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est annexée à l'arrêt. Il est reproché à Mme X... :- d'avoir dans son courrier du 14 novembre 2006 : refusé son affectation au poste d'agent administratif chargé des archives en prétendant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, usé de propos ambigus et tendancieux d'une particulière gravité à l'encontre du directeur de la CPAM et de collaborateurs, porté de graves accusations à l'encontre du directeur de la caisse et de collaborateurs quant à son évolution professionnelle,- de s'être répandue auprès de ses collègues en des termes infamants à l'encontre du directeur » ; que « le licenciement ne peut être annulé que si la loi le prévoit ou en cas de violation d'une liberté fondamentale » ; que « Mme X... prétend avoir été victime d'une discrimination liée à son état de grossesse et d'un harcèlement moral » ; que « toutefois, contrairement à ce qu'elle prétend, son contrat de travail du 24 janvier 2005, n'a pas été rompu alors qu'elle était enceinte. En effet, ce contrat à durée déterminée qui avait fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 22 juillet 2005, est parvenu à son terme à cette date, qui coïncide avec le début de son congé maternité. Les éléments produits par les parties ne permettent pas de déterminer précisément à quelle date Mme X..., se prévalant du fait qu'elle avait déjà précédemment travaillé pour la CPAM de l'EURE, a sollicité sa titularisation sur le fondement de l'article 17 de la convention collective applicable aux salariés de la CPAM ayant plus de six mois d'ancienneté. Si sa titularisation ne lui a pas été immédiatement confirmée, elle n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a bénéficié, ainsi