Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-29.131
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012) que Mme X..., engagée par contrat du 18 mars 2002 par la société Etit Meaux en qualité de responsable de clientèle, a été déclarée le 18 avril 2006 après une seule visite en raison du danger immédiat, inapte à tout poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 16 mai 2006 ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'en paiement de rappels de commissions, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en sollicitant sa salariée pendant ses arrêts pour maladie et maternité, avait formulé à l'égard de sa salariée des reproches injustifiés et menaçants par courrier des 14 mai et 23 juillet 2004, avait déploré dans un avertissement du 3 janvier 2005 son arrêt de travail et avait contesté les arrêts de travail pour accident du travail ; que la cour d'appel a encore retenu que la salariée attestait de la réalité de ses ennuis de santé et du lien existant entre eux et le milieu professionnel ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun de ces éléments sans dire si, pris ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que des manquements réitérés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat peuvent caractériser des faits de harcèlement, peu important que les échanges entre le salarié et l'employeur soient demeurés cordiaux pendant la période considérée, voire que le salarié ait accepté la situation, ou encore qu'il n'ait pas formulé une demande d'indemnisation spécifique en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il suffit que les manquements de l'employeur aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il était établi que la salariée avait poursuivi son activité pendant son congé maladie (du 17août au 15 octobre 2003) puis maternité (du 15 octobre 2003 au 25 février 2004) alors que son contrat de travail était suspendu, et en a déduit qu'en sollicitant ainsi sa salariée pendant ses arrêts pour maladie et maternité, l'employeur avait manqué à l'obligation de sécurité lui incombant ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral fondé sur les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, aux motifs inopérants que les échanges professionnels avaient été empreints de cordialité pendant les périodes au cours desquelles elle avait travaillé alors que son contrat de travail était suspendu, qu'elle s'était elle-même engagée à venir travailler pendant ces périodes et qu'elle n'avait pas formulé de demande spécifique en indemnisation au titre des manquements de son employeur à l'obligation de sécurité lui incombant, mais seulement une demande d'indemnisation pour harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que des reproches réitérés injustifiés et menaçants constituent des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur lui avait, à plusieurs reprises, de façon injustifiée, reproché des baisses de résultats pendant son absence pour maladie et son congé maternité et avait, à ces occasions, utilisé des termes menaçants pour son emploi ; qu'en affirmant que le grief établi à l'encontre de l'employeur tenant au fait qu'il avait à plusieurs reprises reproché à sa salariée, de manière injustifiée et en des termes menaçants, une baisse de ses résultats afférents à la période pendant laquelle elle était en congés maladie et maternité ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui perm