Chambre sociale, 22 janvier 2014 — 12-27.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Voyages Kuoni a, à la fin de l'année 2008, engagé, dans le cadre d'une réorganisation interne de ses services "d'assistante aéroport", une procédure de licenciement collectif pour motif économique envisageant de licencier neuf salariés ; que l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L.1233-52 du code du travail, alors applicables, a constaté la carence de plan de sauvegarde de l'emploi au motif que le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement était de onze et non de neuf en raison de l'irrégularité de la situation de deux salariés recrutés par des contrats d'usage ; que M. X..., dont le licenciement a été prononcé pour motif économique le 23 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions des parties fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Voyages Kuoni concluait au rejet de l'ensemble des demandes du salarié ; qu'en affirmant, pour la condamner à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, que les montants sollicités n'étaient pas contestés par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code du procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait fondé sa décision sur l'absence de contestation, par l'employeur, des calculs proposés par le salarié, cependant que l'exposante contestait les sommes réclamées dans leur principe, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société Voyages Kuoni sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société Voyages Kuoni était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, ni méconnaître les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était saisie d'un appel incident du salarié portant notamment sur le montant des indemnités de rupture, a évalué ces indemnités en fonction des éléments qui lui étaient soumis par ce dernier et auxquels aucune contestation motivée n'était opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L.1233-52 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, l'arrêt retient que le constat de carence ne saurait être dépourvu de tout effet quant à la licéité de la rupture du contrat de travail, qu'en présence d'une "décision administrative définitive" et des motifs qu'elle énonce, la cour ne peut que constater qu'il appartenait à l'employeur de remédier à l'illicéité constatée par l'administration du travail et que, faute pour la société d'y avoir procédé, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que l'autorité administrative ait, en cas d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi constaté la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X... nul sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et condamne la so